commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament (1ère lecture) (n° 5 ) |
N° COM-43 17 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID et MM. WATRIN et FISCHER ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots : «et les conditions dans lesquelles le service central de prévention de la corruption et des conflits d’intérêt est réceptionnaire de ces informations et la manière dont il effectue les contrôles ».
Objet
Comme le souligne le rapport d’information sénatoriale «la réforme du système du médicament, enfin, «Les règles légales dites « anti-cadeaux » sont fixées par les articles
L. 4113-6 et L. 5122-10 du code de la santé publique. Le principe est l’interdiction de tout cadeau de l’industrie pharmaceutique aux professions médicales, sous quelque forme que ce soit, sauf lorsqu’il s’agit d’une hospitalité accordée à l’occasion d’une manifestation à caractère professionnel. Cette exception est néanmoins encadrée par l’obligation de conclusion d’une convention adressée préalablement pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecin ». Or, comme le reconnaissait lui-même François Rousselot – Président de la commission des relations médecin-industrie du conseil national de l’Ordre des médecins – lors de son audition par la mission commune d’information au Sénat : «aucune disposition actuelle n’organise la centralisation des informations. C’est une grave lacune ».
Afin d’alléger le travail du conseil de l’Ordre et d’harmoniser les décisions prises selon les professions, et dans l’attente que soit créée la future Autorité de la déontologie mentionnée dans le rapport «SAUVÉ », comme le préconise la proposition 59 du rapport d’information sénatoriale, les auteurs de cet amendement proposent de confier cette mission au service central de lutte contre la corruption.