commission des affaires sociales |
Projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament (1ère lecture) (n° 5 ) |
N° COM-5 17 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, COHEN et DAVID et MM. WATRIN et FISCHER ARTICLE 1ER |
Alinéa 5 à 7
Rédiger comme suit :
Nul ne peut être membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que les dirigeants, personnels de direction et d’encadrement et les membres des instances collégiales, des commissions, des groupes de travail et conseils des autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1123-1, L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 1431-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code, à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, à l’article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et à l’article 13 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, s’il n’apporte pas la preuve par écrit qu’il n’a pas, depuis au moins trois ans, d’intérêts directs ou indirects dans le champ de compétence de l’agence.
Cette déclaration, adressée au service central de prévention de la corruption mentionne leurs liens, directs ou indirects personnels, de leurs conjoints, de leurs ascendants ou descendants, établis au cours des trois dernières années avec les entreprises, établissements ou organismes dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence de l’instance au sein de laquelle l’intéressé siège, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Elle est rendue publique. Elle est actualisée, à l’initiative de l’intéressé, dès qu’une évolution intervient concernant ses liens d’intérêts.
Les personnes mentionnées au présent article sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Objet
Parmi les préconisations adoptées à l’unanimité des membres composant la mission d’information sur le médicament, figure celle mentionnée en page 105 du rapport : «ne plus faire participer les représentants de l’industrie à toutes les commissions et groupes de travail de l’Afssaps et de la HAS, y compris à celles où leur présence est pour l’instant prévue par la réglementation.
Le rapport remis par l’IGAS témoigne de l’importance d’une telle mesure. Celui-ci précise que «en 2007, 90% des experts en conflits d’intérêts majeurs restaient présents en séance », contrairement à ce que prévoit la rédaction actuelle du sixième alinéa de l’article L. 5323-4 du code de la santé publique que cet amendement propose justement de modifier. Autrement dit, le principe d’interdiction actuel est totalement méprisé, ce qui rend impératif une décision de plus grande ampleur. Et ce d’autant plus que le phénomène tend à s’accroître. Le rapport de l’IGAS précise d’ailleurs qu’en «2008 ils étaient 60% dans ces cas et 30% en 2009 ».
Dès lors, on ne peut se satisfaire d’une situation où l’on se contenterait d’une simple déclaration d’intérêts. Les personnes qui ont des liens d’intérêts, qui peuvent engendrer des conflits d’intérêts, ne peuvent prendre part aux décisions qui fondent des autorisations administratives. Tel est le sens de cet amendement qui reprend par ailleurs la quatrième proposition du rapport sénatorial «la réforme du système du médicament, enfin » qui adopté à l’unanimité des membres de la mission commune d’information propose «d’exclure les représentants de l’industrie pharmaceutique de toutes les commissions et groupes de travail de l’Afssaps et de la HAS, qui seraient consultés par écrit ou par oral en tant que de besoin ».