commission des lois |
Proposition de loi Délai de prescription des agressions sexuelles (1ère lecture) (n° 61 ) |
N° COM-1 9 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT et plusieurs de ses collègues ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
«Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire, y compris lorsque les faits signalés n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites ou à une condamnation prononcée par une juridiction pénale.
Après cet alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Les signalements effectués en application du présent article sont présumés être faits de bonne foi »
Objet
L’exposé des motifs de la proposition de loi fait à juste titre état de la faible proportion des dépôts de plainte: moins d’une plainte sur dix agressions.
Les victimes éprouvent de réelles difficultés psychologiques à dénoncer les faits. Lorsqu’il s’agit de mineurs ces difficultés sont accentuées. A cet égard, la procédure de signalement constitue un élément essentiel de la lutte contre les maltraitances sexuelles faites aux mineurs.
Afin de permettre aux personnes concernées par l’article 226-14 du code pénal d‘effectuer leur signalement sereinement, il est proposé de modifier la rédaction de l’article 226-14 du code pénal pour y inclure le cas où les faits dénoncés n’ont finalement pas donné lieu à des poursuites ou condamnations.
De plus, bien que sous entendu dans les principes relatifs à la charge de la preuve en matière pénale, il est proposé de poser clairement une présomption de bonne foi des personnes ayant effectué ces dénonciations.