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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-1

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les membres du comité d’entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l’article L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l’occasion d’une réunion spécifique du comité d’entreprise. Un décret détermine les modalités d’application de ces dispositions en fonction des ressources financières, du bilan et du nombre de salariés employés à temps plein par le comité d’entreprise. Dans les conditions définies par ce décret, le comité peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de son patrimoine.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret et par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Objet

S’inspirant des obligations comptables relatives aux syndicats prévues à l’article L. 2135-1 du code du travail, cet amendement pose comme principe général de niveau législatif l’obligation pour les comités d’entreprises de suivre les règles comptables.

Ces obligations sont actuellement définies à l’article L. 132-12 du code de commerce :

- enregistrement comptable et chronologique des mouvements affectant le patrimoine du comité ;

- contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, de l'existence et de la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ;

- établissement des comptes annuels (comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe) à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

Afin de tenir compte des conclusions du groupe de travail tripartite de la Direction générale du travail (DGT), le présent amendement propose de renvoyer à un décret le soin de fixer les différentes modalités d’établissements de comptes en fonction de ses ressources, de son bilan et du nombre de salariés concernés. Ainsi, il existerait une base légale permettant d’imposer, selon la taille du comité d’entreprise, une comptabilité ultra-simplifiée, une comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels, et une certification des comptes.

Le décret pourrait reprendre une des conclusions du groupe de travail de la DGT précité et prévoir, en s’inspirant des dispositions de l’article R612-1 du code de commerce (certification des comptes des associations), que l’obligation de certification des comptes ne concerne que les grands comités d’entreprise qui remplissent au moins deux des trois critères suivants :

- au moins 50 salariés en équivalent temps plein ;

- au moins 1,55 millions d’euros de bilan ;

- au moins 3,1 millions d’euros de ressources.

A l’inverse, en dessous de 153 000 euros de ressources, les petits comités d’entreprise pourraient tenir une comptabilité ultra-simplifiée (« livre journal »).

Entre ces deux extrémités, les comités d’entreprise de taille moyenne seraient autorisés à tenir une comptabilité avec présentation simplifiée des comptes annuels.

Enfin, il convient de préciser que l’élaboration du référentiel comptable spécifique aux comités d’entreprises, sous l’égide de l’Autorité des normes comptables, est sur le point d’être achevée.






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Proposition de loi

Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-2

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2325-1-2. – Le comité d’entreprise soumis à l’obligation de certifier ses comptes, dans les conditions définies à l’article L. 2325-1 du présent code, nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, qui ne peuvent pas remplir concomitamment les missions mentionnées à l’article L. 2323-8 du présent code.  

« Si le comité d’entreprise contrôle une ou plusieurs personnes morales, il est tenu d’établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Objet

Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, le présent amendement interdit à un même commissaire aux comptes de contrôler en même temps les comptes de l’entreprise et du comité d’entreprise. Ce risque avait d’ailleurs été souligné par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes dans une délibération du 9 juin 2011.

En outre, cet amendement impose la consolidation des comptes si le comité d’entreprise contrôle plusieurs personnes morales, à l’exclusion de toute autre solution. Il est en effet apparu que le dispositif dit de « l’agrafage », retenu pour les comptes des syndicats, montrait aujourd’hui ses limites.






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Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-3

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2325-1-3. – Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité d’entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« A défaut de réponse dans un délai fixé par ce décret, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, l’employeur à réunir le comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2325-14 du code du travail pour délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.

« Lorsque le comité d’entreprise n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. »

Objet

Le groupe de travail de la DGT a souhaité que la procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes soit inspirée de celle prévue à l’article L. 612-3 du code de commerce, moyennant quelques adaptations.

Le groupe de travail de la DGT avait proposé les étapes suivantes :

1. le commissaire aux comptes informe le secrétaire et le Président du CE ;

2. à défaut de réponse ou si la réponse ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation du CE, il établit un rapport et invite l’employeur à réunir le CE ;

3. si le problème persiste, le commissaire informe de ses démarches le président du TGI et lui en communique les résultats.






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Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-4

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2325-1-4. – Le comité d’entreprise soumis à l’obligation de certifier ses comptes instaure, dans son règlement intérieur, une commission des marchés chargée de mettre en œuvre les procédures relatives à l’engagement et au paiement de ses travaux et achats de biens et de services. Ces procédures comprennent, au-delà de seuils fixés par le règlement, la consultation obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels, une comparaison de leurs offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables et une conservation des pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement. »

Objet

Cet amendement vise à apporter une solution à la préoccupation de notre collègue Caroline Cayeux, qui souhaitait mieux encadrer les achats du comité d’entreprise et le choix des prestataires et fournisseurs.

Cette commission des marchés est également prévue par le groupe de travail tripartite de la DGT.






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Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-5

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. Alinéa 4

Après cet alinéa, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2325-1-5 : Au plus tard trois jours avant la réunion annuelle de présentation des comptes du comité d’entreprise, le ou les membres du comité d’entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à l’article L. 2325-2 du présent code communiquent le rapport de gestion à l’attention de ses membres, dont le contenu est fixé par décret.

« Le comité d’entreprise assure la publication de ses comptes et du rapport de gestion auprès des salariés. »

II. En conséquence, au premier alinéa, remplacer le mot : « trois » par le mot : « cinq ».

Objet

Les comptes rendus financiers du comité d’entreprise devant être établis chaque année, il est logique de n’imposer une communication à leur sujet qu’une fois par an.

Conformément aux conclusions du groupe de travail tripartite de la DGT, il est proposé d’introduire dans la loi un rapport de gestion, intégrant des données qualitatives et accessibles à tout un chacun, afin de rendre compréhensible la gestion du comité d’entreprise. Ce rapport reflètera les orientations et les choix du comité d’entreprise.

Ce rapport pourrait contenir, entre autres :

- une présentation du CE et de ses missions ;

- le bilan de l’année écoulée avec :  l’organisation du CE (nombre d’élus, nombre de salariés, organigramme éventuel…) ; les salariés couverts par le CE ; le bilan sur les attributions économiques (formation des élus, recours à des experts, communication, réunions avec l’employeur …); le bilan sur les activités sociales et culturelles (et conventions passées si délégation) pouvant intégrer des données quantitatives et qualitatives sur le choix des prestataires, les subventions, et des données statistiques de réalisation notamment ;

- le bilan financier de l'année (les ressources et les dépenses).

Alors que le groupe de travail souhaitait réserver la communication du rapport de gestion aux seuls membres élus du comité d’entreprise, l’amendement propose d’étendre sa communication à tous ses membres (c’est-à-dire à l’employeur et à ses représentants), reprenant ainsi une disposition de l’article 1er de la proposition de loi n° 724 de notre collègue Caroline Cayeux.

Le choix d’imposer la communication du rapport de gestion au moins trois jours avant la réunion du comité d’entreprise est cohérent avec les dispositions de l’article L. 2325-16 du code du travail, qui prévoit que l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.

Enfin, il semble souhaitable de préciser que la publication des comptes d’un comité d’entreprise ne concerne que les salariés, sans prévoir de mesures de publicité à l’extérieur de l’entreprise.

Alors que l’article R. 2323-37 du code du travail indique seulement qu’ « à la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière », la présente proposition de loi renforce l’obligation de publicité, qui concernera non seulement les comptes, mais aussi le rapport de gestion.






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Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-6

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, ajouter un article ainsi rédigé :

La présente loi est applicable dans des conditions déterminées par décret :

1° À la délégation unique du personnel mentionnée à l’article L. 2326-1 du code du travail ;

2° Aux comités d’établissement mentionnés à l’article L. 2327-1 du même code ;

3° Au comité central d’entreprise mentionné au même article L. 2327-1 ;

4° Au comité de groupe mentionné à l’article L. 2331-1 du même code ;

5° Au comité d’entreprise européen mentionné à l’article L. 2341-4 dudit code.

La présente loi est également applicable, dans des conditions fixées par décret dans le cadre du statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux institutions sociales dédiées au personnel de ces industries, mentionnées à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, notamment aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.

Objet

Le groupe de travail de la DGT souhaitait n’étendre les nouvelles règles de transparence financière qu’aux comités centraux d’entreprise et aux comités interentreprises.

Le présent amendement, s’inspirant de la proposition de loi n° 4186 sur le financement des comités d’entreprise adoptée en première lecture à l'Assemblée nationbale en janvier 2013, vise à élargir le champ d’application de la présente proposition de loi à toutes les structures assimilables à un comité d’entreprise. Le renvoi à un décret permettra, le cas échéant, d’adapter les seuils pour certains comités, comme les comités centraux ou les comités européens.

Par ailleurs, l’amendement vise également les institutions sociales du personnel des industries électriques et gazières, afin de répondre à la recommandation n°5 du rapport public de la cour des comptes d’avril 2007.






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Contrôle des comptes des comités d'entreprises

(1ère lecture)

(n° 679 )

N° COM-7

1 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique, ajouter un article ainsi rédigé :

L’obligation de tenue de comptes annuels prévue à l’article L. 2325-1-1 du code du travail, dans la rédaction issue de la présente loi, s’applique à compter de l’exercice comptable 2015.

L’obligation de certification et, le cas échéant, de consolidation des comptes, prévue à l’article L. 2325-1-2 du code du travail, dans la rédaction issue de la présente loi, s’applique à compter de l’exercice comptable 2016.

Objet

Le groupe de travail de la DGT prévoyait un échelonnement des dates d’entrée en vigueur pour l’obligation de tenir des comptes annuels (2014) et l’obligation de certifier et consolider les comptes (2015).

Comme les conclusions du groupe de travail ont été adoptées début 2013, il semble raisonnable que la présente proposition de loi décale d’un an ces deux dates d’entrée en vigueur.