commission des lois |
Proposition de loi nationalité (1ère lecture) (n° 749 ) |
N° COM-1 5 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
Après les mots:
les personnes
Insérer les mots :
âgées de moins de vingt et un ans
Objet
L'objet de l'institution des pupilles de la Nation est d'apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection, jusqu'à leurs 21 ans.
La protection la plus éminente qui puisse leur être apportée est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à cette nationalité en leur permettant de la réclamer par simple déclaration. L'acquisition de la nationalité française parfait la protection dont ils bénéficient.
En revanche, si, passé 21 ans, la qualité de pupille de la Nation manifeste toujours un attachement particulier avec la Nation française, l'exigence de protection n'est plus la même et n'impose plus un droit absolu à acquérir la nationalité française.
La procédure de naturalisation, qui mesure la persévérance d'un lien fort avec la communauté française et qui est notamment applicable à la réintégration dans la nationalité française ou à l'acquisition de la nationalité française par les enfants d'un légionnaire étranger tué au combat, apparaît alors plus adaptée, à la condition toutefois que les conditions de stage et de résidence soient écartées.