commission des lois |
Proposition de loi nationalité (1ère lecture) (n° 749 ) |
N° COM-4 6 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le titre III du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 122-4 ainsi rédigé:
"Art. L. 122-4. - Les dispositions du titre deuxième du présent livre sont applicables aux étrangers ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre"
Objet
Cet amendement tend à conférer aux étrangers ayant la qualité de pupille de la Nation, le même droit au séjour que celui reconnu aux ressortissants communautaires.
En effet, le droit actuel ne confère aucun droit au séjour aux pupilles de la Nation, qui peuvent ainsi se voir refuser l'entrée sur le sol de la Nation qui les a pourtant adoptés1.
En les faisant bénéficier des droits au séjour temporaire et permanent applicables aux ressortissants communautaires, le présent amendement remédie à cette situation.
Ce droit au séjour s'exercerait dans les mêmes conditions que pour les ressortissants communautaires, s'agissant des membres de la famille de l'intéressé (conjoints, ascendants ou descendants directs à charge), et dans les mêmes limites pour le séjour de plus de trois mois (refus possible s'il constitue une menace pour l'ordre public, ou s'il ne dispose pas des ressources suffisantes ou serait à la charge du système d'assurance sociale).