commission des lois |
Proposition de loi Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 753 (2011-2012) ) |
N° COM-1 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La présente loi est applicable à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Amendement destiné à permettre l'application de la proposition de lois aux juridictions des trois collectivités d'outre-mer soumises, en matière pénale, au principe de spécialité législative.
commission des lois |
Proposition de loi Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 753 (2011-2012) ) |
N° COM-2 11 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
"Art. 689-11. - En dehors des cas prévus par le sous-titre premier du titre premier du livre quatrième du présent code pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes:
"1° Les crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1, 211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal;
"2° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.
"La poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande sa remise ou son extradition, qu'à la requête du ministère public, lequel s'assure de l'absence de poursuite déligentée par la Cour pénale internationale ou un Etat compétent".
Objet
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
1) D'une part, il élargit le champ de la proposition de loi.
En effet, en l’état , les termes « pour l’application du statut de la Cour pénale internationale » retenus par la proposition de loi paraissent pouvoir être interprétés comme ne donnant compétence aux juridictions françaises pour poursuivre et juger que les seules personnes susceptibles d’être poursuivies devant la CPI – c’est-à-dire, sauf décision du conseil de sécurité de l’ONU, les seuls ressortissants des États parties à la convention de Rome ou les personnes ayant commis des crimes graves sur le territoire d’un État partie à la convention de Rome. En revanche, les ressortissants des États non signataires de la convention bénéficieraient, à cet égard, d’une immunité. Une telle inégalité de traitement entre criminels ne serait pas acceptable.
L'amendement propose donc d’instaurer un mécanisme de compétence des juridictions françaises pour connaître des crimes contre l’humanité et autres crimes graves, autonome des conditions de mise en oeuvre du Statut de Rome. Il propose de prévoir que, en dehors de l'exécution par la France de ses obligations de coopération avec la CPI résultant du Statut de Rome, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des crimes contre l’humanité, crimes de génocide et crimes de guerre tels que définis par le code pénal français, quelle que soit la situation de la personne mise en cause au regard de l’application de ce Statut.
Par ailleurs, l'amendement propose d'élargir le champ de la proposition de loi en donnant au juge français compétence pour connaître également des délits de guerre.
2) D'autre part, l'amendement encadre les conditions dans lesquelles pourraient être saisies les juridictions françaises.
Votre rapporteur ne peut en effet ignorer, au regard notamment de l'expérience de plusieurs de nos voisins européens, le risque de procédures abusives que la mise en mouvement de l'action publique par plainte avec constitution de partie civile pourrait favoriser.
Pour cette raison, l'amendement propose de réserver au ministère public la possibilité de mettre en mouvement l’action publique, sauf si la personne fait déjà l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale ou devant la justice d’un autre État compétent. Il convient en effet de réaffirmer, dans des affaires n’impliquant ni un auteur français, ni une victime française, et pour des faits commis en dehors du territoire de la République, la priorité des juridictions des États concernés et, à défaut, de la CPI, pour instruire et juger de telles affaires.