commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-54 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur :
1° Les mots : « conseil général » et « conseils généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « conseil départemental » et « conseils départementaux » ;
2° Les mots : « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés respectivement par les mots : « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-23 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 191 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes:
“Les conseillers départementaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. »
Objet
Cet amendement consacre l'élection des conseillers départementaux au scrutin de liste, à l’instar de ce qui se fait pour les conseillers régionaux.
La séparation des listes en 4 sections permet de préserver une attache locale.
L’unification des modes de scrutin pour les élections locales est le meilleur moyen de redonner de la visibilité aux citoyens concernant les institutions locales. Si nous restions dans la situation actuelle, ou que nous adoptions le scrutin binominale, et nous serions le pays ayant les modes de scrutin les plus diversifiés pour chaque élection. Les citoyens dont on observe une désaffection continue pour la politique doivent pouvoir comprendre simplement les modes d'élection, et que leur choix permette une représentation effective de leur sensibilité politique.
Le scrutin de liste proportionnel, paritaire avec une prime majoritaire de 25% est de nature à permettre l’expression de l’ensemble des sensibilités locales tout en permettant de dégager des majorités stables.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-6 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 191. – Les conseillers départementaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, dans des sections correspondant aux intercommunalités ou regroupements d'intercommunalités du département. Chaque liste qui comporte autant de noms que de sièges à pourvoir, est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour être élu au premier tour, la liste arrivée en tête doit avoir obtenu la majorité absolue et 25% des inscrits.
Les listes présentes au premier tour peuvent fusionner entre les deux tours.
Peuvent figurer au second tour les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour.
Les regroupements d'intercommunalités sont constitués lorsque la taille de celles-ci est inférieur au quotient population départementale sur nombre de conseillers départementaux. La population de ces regroupements ne peut être inférieur de plus de 30% au quotient ci dessus.
Le nombre de conseillers départementaux est identique à celui des conseillers généraux au moment de l'adoption de la présente loi. Des modifications mineures peuvent cependant y être apportées pour tenir compte de l'évolution de la population du département.
Le nombre de sièges attribué aux sections du département tient compte de la population et de la taille des intercommunalités, afin de permettre une représentation équilibrée des territoires.
A l'issue du premier ou du second tour de scrutin, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les liste n'ayant pas obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus".
Objet
L'originalité du scrutin majoritaire binominal compense mal ses inconvénients, le principal étant que les nouveaux "cantons" auront encore moins de sens pour l'électeur que ceux qu'ils vont remplacer. Une élection sur la base des intercommunalités redonne au contraire un sens à l'élection départementale.
Ajoutons parmi d'autres inconvénients, les risques de confusion en cas de désaccord au sein du binôme élus au scrutin majoritaire donc porteur de la même lisibilité.
Il est donc proposé en lieu et place d'instaurer un scrution proportionnel à l'échelle infra-départementale pour préserver le représentation de la proximité, dans le cadre de sections électorales calquées sur la carte intercommunale. Ce dispositif donne sens à l'élection départementale, offre une réelle expression des intercommunalités tout en respectant le pluralisme et la parité.
La répartition des sièges telle que proposée permet de concilier le représentation de la population avec celle des territoires.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-7 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer le mot : « canton » par le mot : « section ».
Objet
L’article 1er du projet de loi substitue le conseil départemental au conseil général. De la même façon, il est prévu de procédé à un redécoupage qui ôtera tout lien entre la population et l’entité « canton ». Il convient dès lors, pour assurer aux électeurs davantage de clarté et de lisibilité, de ne pas conserver le terme même de « canton ».
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-55 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à ne pas codifier la division par deux du nombre de cantons. Il n'apparaît pas nécessaire de codifier cette disposition.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-8 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement proposant l’instauration d’un scrutin proportionnel infra-départemental.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-24 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Il est ajouté un article L. 191-1 du code électoral ainsi rédigé:
Le nombre de cantons dans chaque département est fixé à 4. Ils doivent, autant que possible, rassembler un nombre équivalent d’électeurs.
Objet
Cet amendement à pour objectif de préserver un ancrage local aux conseillers départementaux tout en rééquilibrant la représentativité de chaque conseillers en terme d’électorat.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-9 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Remplacer les mots : « cantons dans lesquels » par les mots : « sections dans lesquelles »
Objet
Coordination
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-2 14 décembre 2012 |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils départementaux sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil départemental divise les cantons du département en deux séries en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries. Il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. »
Objet
Cet amendement propose de conserver le renouvellement partiel des Conseils départementaux comme il existe actuellement.
En préservant ce régime, le présent amendement entend favoriser la continuité de l'administration du département tout en continuant à permettre au président du conseil départemental de soumettre au suffrage les résultats de la gestion de sa collectivité.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-25 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 193:
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. »
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. »
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
« Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
“Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section”
Objet
Encadrement général du scrutin de liste pour les départements lors de l'élection des conseillers départementaux. Cet amendement reprend les traits généraux du scrutin de liste en vigueur pour les élections régionales. Ce mode de scrutin est de nature à préserver la représentation de l'ensemble des sensibilités d'un territoire tout en permettant de dégager des majorités stables.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-10 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer le mot : « âgé » par le mot : « jeune »
Objet
Donner la préséance au binôme comportant le candidat le plus âgé ne favorisera pas le renouvellement des élus mais risque de conforter, au contraire, la prime aux sortants.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-56 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 7 |
A. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« II.- Tout conseiller départemental dont le mandat a pris fin en vertu des dispositions du I est remplacé par son suppléant. »
B. - En conséquence, le début du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Art. L. 209. I. - Lorsque (le reste sans changement) ».
Objet
Cet amendement vise à étendre le recours au remplacement d'un conseiller départemental dans le cadre de la démission d'un conseiller en vertu de l'article L. 209 du code électoral.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-57 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 8 |
I.- Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 210-1. - Tout binôme de candidats à l’élection du conseil départemental souscrit, avant chaque tour de scrutin, (le reste sans changement) »
II.- Alinéa 6
Après les mots : « de nature à prouver que le binôme », insérer les mots : « de candidats »
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-26 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 210-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : »
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections infra-départementales de chaque liste est fixé par décret en Conseil d’état. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les têtes de liste sont également paritaires»
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. »
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »
« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 193 et par le présent article »
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : »
« 1° Le titre de la liste présentée ; »
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; »
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. «
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. »
« Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. »
« Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. »
« Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. »
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 194-1 et L. 195 à L. 204 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. »
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. »
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées par le présent article. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé. »
« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours. »
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 194-1 ou L. 195 à L. 204, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. »
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. »
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée. »
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. »
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste. »
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »
Objet
cet amendement a pour but d’harmoniser les modalités de candidature avec le scrutin de liste.
Cet amendement détail les condition dans lesquelles les listes peuvent se maintenir au second tour, les conditions dans lesquelles les listes peuvent être modifiées et déposée. Il s'agit des conditions classiques d'une élection au scrutin de liste.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-62 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental ou des deux conseillers départementaux d'un même canton n'est plus possible en application du premier alinéa, il est alors procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance.
Objet
Cet amendement vise à étendre l'organisation d'une élection partielle lors de la vacance d'un siège de conseiller départemental. En effet, le projet de loi prévoit une élection partielle uniquement si les deux sièges de conseillers départementaux d'un même canton sont vacants.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-27 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 221 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : »
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section infra-départementale est appelé à remplacer le conseiller départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. »
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller départemental se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section infra-départementale. »
« Le représentant de l'Etat dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil départemental. »
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller départemental dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil départemental qui suit son entrée en fonction. »
« Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil départemental. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil départemental vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral du conseil départemental dans les trois mois qui suivent la dernière vacance, sauf le cas où le renouvellement général des conseils départementaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. »
Objet
Cet amendement règle les cas de vacances de sièges au sein des conseils départementaux. Il en harmonise le régime avec le scrutin de liste.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-11 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
Objet
Il convient, afin de respecter l’objectif d’une stricte parité au sein du conseil départemental, de prévoir l’hypothèse de changement de sexe d’un des membres du binôme.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-28 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
L'article L. 222 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élections au conseil départemental peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le tribunal administratif. »
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. »
« L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller départemental par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller départemental dont le siège est devenu vacant. »
La constatation par le tribunal administratif de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le tribunal administratif proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »
Objet
Cet amendement harmonise les modalités de contestation des élections avec le scrutin de liste.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-29 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 10 |
Alinéa 1
A l’article 10, le mot “deux” est supprimé.
Objet
Cet amendement harmonise la formulation de l'article avec le scrutin de liste.
commission des lois |
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N° COM-46 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéas 2 et 3 :
I.- Rédiger comme suit l'alinéa 2 :
1° Avant l'article L. 52-4, il est inséré un article L. 52-4 A ainsi rédigé :
II- En conséquence, rédiger comme suit le début de l'alinéa 3 :
"Art. L. 52-4 A.- Pour l'application....(le reste sans changement).
Objet
Cohérence rédactionnelle.
commission des lois |
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N° COM-48 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 3 et alinéas 5, 7 et 14 :
I.- Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats."
II.- En conséquence, supprimer les alinéas 5, 7, 13 et 14.
Objet
Simplification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-49 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée : « En cas de
par les mots :
une phrase ainsi rédigée : « ; en cas de
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-50 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 10 :
A la fin de l'alinéa, supprimer les mots :
ou le binôme
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement aux alinéas 2 et 3.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-47 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 12 :
insérer un alinéa ainsi rédigé :
6° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 52-11, après les mots : "chaque candidat", sont insérés les mots : ", chaque binôme de candidats".
Objet
Coordination rédactionnelle.
commission des lois |
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N° COM-30 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 11 |
Seul les alinéas 8 et 10 sont conservées, le reste est supprimé.
A l'alinéa 10, les mots: “ou le binôme” sont supprimés.
Objet
Harmonisation avec le scrutin de liste.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-31 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Harmonisation avec le scrutin de liste.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-32 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 13 |
Seul les alinéas 12 à 16 sont conservées.
Le reste est supprimé.
Objet
Harmonisation avec le scrutin de liste.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-12 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste. Chaque électeur peut modifier l’ordre de présentation des candidats et remplacer le nom d’un candidat figurant sur une liste par celui d’un candidat figurant sur une autre liste. Nul ne peut être élu au premier et au second tours s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue ou si un ou plusieurs postes de vice-présidents restent à pourvoir, il est procédé à un troisième tour de scrutin où l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est élu.
Objet
Cet amendement vise à instituer un vote préférentiel pour l’élection des vice-présidents du conseil départemental.
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N° COM-1 14 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l’article L 2121-2 du Code général des Collectivités territoriales, rédiger ainsi ce tableau :
Communes | Nombre des membres du conseil municipal |
De moins de 100 habitants | 7 |
De 100 à 499 habitants | 9 |
De 500 à 1499 habitants | 13 |
De 1500 à 3499 habitants | 17 |
De 3500 à 4999 habitants | 23 |
De 5000 à 9999 habitants | 25 |
De 10000 à 19999 habitants | 29 |
De 20000 à 29999 habitants | 31 |
De 30000 à 39999 habitants | 35 |
De 40000 à 49999 habitants | 39 |
De 50000 à 59999 habitants | 41 |
De 60000 à 79999 habitants | 43 |
De 80000 à 99999 habitants | 47 |
De 100000 à 149999 habitants | 49 |
De 150000 à 199999 habitants | 53 |
De 200000 à 249999 habitants | 55 |
De 250000 à 299999 habitants | 59 |
Et de 300000 et au-dessus | 61 |
Objet
Cet amendement propose une réduction du nombre de conseillers municipaux et une réduction de nombre de "tranches" de population afin d’avoir un Conseil municipal qui travaille de manière plus efficace. En effet, l'expérience montre que, quelle que soit la taille de la commune et le nombre d'élus, le conseil municipal fonctionne réellement avec une partie seulement de ses membres.
Au surplus, alors que les conseillers communautaires sont appelés à exercer des compétences de plus en plus importantes au détriment des conseils municipaux, il est logique et cohérent de réduire la taille des conseils municipaux.
En outre, pour certaines communes, c'est un véritable casse-tête de trouver le nombre nécessaire de candidats aux postes. Il s'ensuit généralement que des gens qui ont postulé – plus pour rendre service ou ne pas refuser à la personne qui les sollicitait – ne souhaitent en fin de compte pas s'impliquer dans la gestion d'une commune.
A titre d'exemple, reportée au département de la Marne, cette disposition entraînerait la suppression de 1 292 conseillers municipaux sur les 7 620 actuellement prévus par la loi.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-13 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’existe aujourd’hui plus de raison pour maintenir au profit des communes de moins de 1.000 habitants un mode de scrutin spécifique. La suppression du panachage permettra, de facto, que les différends personnels se règlent dans les urnes.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-14 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le chapitre II du titre IV du Livre Ier est supprimé
II. L’intitulé du chapitre III du titre IV du Livre Ier est ainsi rédigé :
Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux
III. Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 264, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il n’est pas fait application de cette obligation dans les communes comptant moins de 1.000 habitants.
Objet
Cet amendement vise à instituer le scrutin de liste dans l’ensemble des communes, tout en prévoyant une dérogation au principe de parité dans les communes de moins de 1.000 habitants afin de répondre aux objections à la généralisation de ce mode de scrutin.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-22 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le Chapitre II du titre IV du livre Ier est supprimé
II. L'intitulé du chapitre IIIdu titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
Dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux
III. Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 264, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, il n'est pas fait application de cette obligation dans les communes comptant moins de 500 habitants.
Objet
Cet amendement vise à instituer le scrutin de liste dans l'ensemble des communes, tout en prévoyant une dérogation au principe de parité dans les communes de moins de 500 habitants afin de répondre aux objections faites à la généralisation de ce mode de scrutin pour difficulté de constituer des listes paritaires dans les plus petites communes.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-33 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 16 |
Le chiffre "1000" est remplaçé par "500"
Objet
le seuil de 500 habitants est suffisant pour garantir les objectifs de la loi et satisfaire les arguments évoqués dans l’étude d’impact.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-36 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 16 |
Alinéa 1
Dans les intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral,
le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
Objet
Les conseils municipaux sont élus pour six ans, selon divers modes de scrutin en fonction de l’importance de la population de la commune ou de la circonscription électorale pour les sections de communes.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu’un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour la majorité relative suffit.
Les candidats se présentent en listes complètes (sauf pour les communes de moins de 2 500 habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre, le panachage est autorisé.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans aucune possibilité de modification. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, elle obtient un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, à condition qu’elles aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour de scrutin : seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés. La liste qui obtient le plus de voix obtient la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle.
Le présent amendement propose le passage au scrutin proportionnel de liste pour les communes de 500 habitants et plus, et non plus 3 500 comme actuellement.
En effet, le régime électoral actuellement applicable pour les élections municipales dans les communes dont la population se situe entre 500 et 3 500 habitants est matériellement complexe à mettre en œuvre compte tenu de la prise en compte du système de panachage.
Si le panachage semble être une liberté pour les électeurs, le choix des candidats se fait rarement sur la base de considérations objectives de programme municipal et relève parfois de considérations personnelles voire privées (choix de personnes plutôt que d’un programme municipal).
Ce constat est d’autant plus prégnant que le présent projet de loi a également pour objet d’introduire dans le code électoral les modalités de l’élection au suffrage universel des conseillers siégeant au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par le biais du système de « fléchage ».
L’abaissement du seuil à 500 habitants permettra ainsi d’organiser une élection municipale sur la base de listes déposées avec des professions de foi proposant un programme municipal pour la commune ainsi qu’un programme pour l’intercommunalité.
De plus, le régime électoral actuel prévoit, pour les communes de moins de 2 500 habitants, la possibilité de listes incomplètes ou de candidatures individuelles. L’abaissement du seuil aura donc pour effet de simplifier de façon très sensible les opérations de vote et de dépouillement.
Une telle modification permettra également de renforcer la parité dans ces communes. Si le seuil est fixé à 500 habitants, 13 360 communes seraient concernées ce qui entrainerait l'élection dans les conseils municipaux de 32 000 conseillères supplémentaires. Il y aurait donc, si ce seuil était voté, 103 000 élues dans les conseils municipaux, contre 71 000 aujourd’hui.
Enfin, il faut souligner que le seuil des 500 habitants correspond à une des strates de population retenues pour déterminer l’effectif des conseils municipaux.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-15 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa, tableau, de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Rédiger ainsi les deuxième à quatrième lignes :
De moins de 100 habitants | 7 |
De 100 à 499 habitants | 9 |
De 500 à 1 499 habitants | 13 |
Objet
Amendement de conséquence : dès lors qu’il est préférable d’appliquer le même mode de scrutin à l’ensemble des communes, quel que soit le nombre d’habitants, il convient d’adapter le nombre de conseillers municipaux dans les plus petites d’entre elles pour faciliter la constitution de listes complètes.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-3 14 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et M. ZOCCHETTO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 |
Avant l'article 17, il est inséré un article ainsi rédigé :
Après l'article 252 du Code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle est déposée à la mairie. Un récépissé est délivré par le maire. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé de rendre obligatoire le dépôt de candidature dès le 1er habitant et dès le 1er tour.
Il s'agit tout d'abord d'éviter qu'une personne puisse être portée candidate à son insu et contre son gré.
Il semble, en outre, préférable d'organiser des formalités de déclaration de candidatures, pour clarifier le choix des électeurs, sans imposer des procédures en tous points identiques à celles prévues dans les plus grandes communes, d'où la déclaration en mairie…
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-43 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 4 :
Après les mots :
Les bulletins
insérer les mots :
déposés dans l'urne
Objet
Clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-41 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, KALTENBACH, SUEUR, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, M. DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 |
I – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans les communes de 500 habitants à 999 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire avant le premier tour. Cette déclaration est faite dans les formes prévues aux cinq premiers alinéas de l’article L. 265, et dans le délai fixé aux deux premiers alinéas de l’article L. 267. La liste déposée doit comporter au moins un nombre de candidats égal à la majorité des sièges de conseillers à pourvoir. Les candidatures sont libres pour les sièges restant à pourvoir au second tour.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux secteurs électoraux et aux sections électorales comptant de 500 à 999 habitants. »
Objet
Il s’agit de proposer une formule intermédiaire pour l’élection des conseils municipaux des communes de 500 à 999 habitants, en n’y étendant pas l’application du scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire, en considération notamment de la difficulté dans les communes de cette taille de constituer des listes complètes et respectant la parité ; mais en incitant à la constitution de majorités municipales cohérentes.
Dans ce but, il serait obligatoire en vue du premier tour de procéder à un dépôt formel de candidatures, évitant la dispersion de suffrages en faveur de personnes non candidates. En outre, ne pourraient être proposées au premier tour que des listes comprenant au moins 8 candidats dans ces communes où, en règle générale, sont à pourvoir 15 sièges de conseillers. Le droit pour les électeurs de panacher entre les candidats de diverses listes serait préservé mais les chances de voir élire des équipes solidaires seraient améliorées.
En revanche, pour assurer que les conseils municipaux soient complets à l’issue de la consultation, les candidatures seraient entièrement libres pour le second tour.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-16 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 253, remplacer le mot : « âgé » par le mot : « jeune »
Objet
Il s’agit de permettre, en cas d’égalité entre deux candidats au deuxième tour de scrutin dans les communes de moins de 3.500 habitants, au plus jeune d’entre eux d’être élu.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-17 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier, insérer une section ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Déclarations de candidatures
« Article L. 256 A – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ;
« Article L. 256 B – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
« Article L. 256 C - La déclaration de candidature est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le deuxième vendredi, à 18 heures, qui précède le premier tour de l’élection et au plus tard le jeudi, à 18 heures, qui précède le second tour. Il en est délivré récépissé.
La déclaration de candidature indique expressément le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est assortie, avant le premier tour, des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature du candidat.
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au deuxième alinéa établit que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ;
« Article L. 256 D – Les dispositions de l’article LO 265 sont applicables si le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Objet
Cet amendement tend à créer un dispositif de déclaration obligatoire de candidature dans les communes de moins de 1.000 habitants, dans l’hypothèse où continuerait de s’appliquer le scrutin majoritaire.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-34 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 18 |
Aux Alinéa 2 et 3 les nombre "1000" est remplacé par "500".
Objet
le seuil de 500 habitants est suffisant pour garantir les objectifs de la loi et satisfaire les arguments évoqués dans l’étude d’impact.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-37 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 18 |
Alinéa 3
L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, le nombre "3500" est remplacé par le nombre "500"
Au dernier alinea, le nombre "2 000" est remplacé par le nombre "500"
Objet
Amendement de conséquence lié à l'abaissement du seuil de population de 3500 habitants à 500 habitants au delà duquel s'applique le mode de scrutin proportionnel pour les élections municipales
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-44 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 20 |
I - Alinéa 1 :
remplacer les mots :
comprenant les chapitres Ier à III ainsi rédigés
par les mots :
ainsi rédigé
II - Alinéas 2 et 3 :
Supprimer ces alinéas.
Objet
Clarifications rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-45 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 6 :
A la fin de la première phase, après les mots :
en même temps
sont insérés les mots :
et sur la même liste
Objet
Préciser expressément que les candidats au conseil communautaire figurent sur la même liste que les candidats au conseil municipal.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-61 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 20 |
Alinéa 8
Rédiger comme suit la seconde phrase de cet alinéa :
Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l'ordre de désignation des candidats aux sièges des délégués.
Objet
Le fléchage des candidats au conseil communautaire s'applique, aux termes de l'article 20, dans l'ordre de présentation sur la liste des candidats au conseil municipal.
Le présent amendement prévoit de remplacer ce mécanisme par la faculté de désigner librement sur l'ensemble de la liste les candidats communautaires.
L'auteur de l'amendement renvoie aux amendements déposés parallèlement le soin de régler le mécanisme de remplacement du candidat fléché pour le conseil communautaire mais non élu conseiller municipal. Cette élection, en effet, détermine la désignation des conseillers communautaires.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-35 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 20 |
Suppression de la dernière phrase de la pastille 6 ainsi que des mots: “de 1000 habitants et plus”.
Suppression de la pastille 7 remplacé par:
“Il est ajouté un article L 273-3 ainsi rédigé : Les conseillers communautaires sont élus dans le ressort géographique de l’intercommunalité au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.”
Suppression de la pastille 8 remplacé par un article L273-4 ainsi rédigés :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne»
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
“Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation
Suppression des pastilles 9 à 13.
Objet
l'élection des délégués communautaires se fait au scrutin de listes indépendamment des listes des élections municipales.
Ces dispositions ont pour objectif de faire émerger de véritables projets de territoires sur le ressorts des intercommunalités en lieu et place de la défense des seuls intérêts municipaux actuellement à l’oeuvre.
La prime majoritaire de 25% est amplement suffisante pour obtenir des majorités et des coalitions stables au sein des intercommunalités.
De plus ce système permet une meilleurs compréhension par les citoyens des enjeux du territoire, ceux-ci peuvent dépasser largement les enjeux d'une élections municipale, c'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une élection sur des listes indépendantes de celle de l'élection municipales. Le simple fléchage des délégués communautaire ne ferait que renforcer le poids des interêts strictement communaux dans les intercommunalités alors qu'il est nécessaire de voir émerger de véritables projets cohérents pour nos territoires.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-64 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Remplacer le 1er alinéa de l’art. L 273-4 par les 3 alinéas ci-dessous :
« Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’art. L 262.
Lorsque la commune n’est pas divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués, pour chacune des listes, dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.
Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats spécifié, sur la liste, pour l’élection des délégués communautaires. Cet ordre de présentation comporte, alternativement, un candidat de chaque sexe, le premier de liste étant également premier de liste aux fonctions de conseillers municipaux et conseillers d’arrondissement, ».
Objet
Le principe de ce mode de scrutin, retenu par le projet de loi n° 166, est de transposer les résultats de l’élection municipale sur le contingent de délégués communautaires affectés à la commune. En appliquant le principe de la proportionnelle avec prime majoritaire, à l’instar de l’élection municipale, il garantit plus de la moitié des sièges à la liste majoritaire de la commune concernée. C’est donc la somme des majorités à l’échelle de chaque commune qui définit la majorité à l’échelle de l’agglomération.
L’ordre de placement sur la liste est déterminant : seuls les élus de tête de liste peuvent espérer être élus délégués communautaires.
Ce mode de scrutin est adapté aux « petits » EPCI dans la mesure où il est simple à mettre en œuvre (logistique concentrée sur le même jour de scrutin que les élections municipales).
Il crée toutefois une concentration des fonctions clefs communales et communautaires sur les mêmes personnes.
Cet inconvénient est d’autant plus fort pour les villes dotées d’arrondissements dans la mesure où les délégués communautaires cumuleraient systématiquement les fonctions de conseillers municipaux et conseillers d’arrondissement. Il présente donc une moindre souplesse par rapport au dispositif actuel où, par exemple pour la Ville de Lyon, sur 54 délégués communautaires : 34 appartiennent au Conseil municipal et 20 sont uniquement issus des conseils d'arrondissement, soit 37,04%.
Il pourrait d’ailleurs amener certains élus à démissionner de leurs fonctions de délégués communautaires (tout en conservant leurs fonctions de conseiller municipal et d’arrondissement) pour redonner de la souplesse au dispositif, ce qui pourrait constituer une forme de contournement du fléchage.
Afin de corriger ces effets pervers, un correctif pourrait être introduit pour les villes sous statut PLM. Il consisterait à identifier sur les listes en lice au sein de l’arrondissement les candidats aux fonctions de délégués communautaires. Une fois effectuée l’attribution des sièges de conseillers municipaux et de conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à 2 tours avec prime majoritaire, les sièges de délégués communautaires seraient répartis dans les mêmes conditions entre les listes et dans l’ordre de présentation des candidats identifiés sur la liste (fléchage personnalisé).
L’ordre de présentation des candidats respecterait strictement la parité hommes / femmes.
En cas de vacance du siège de délégué communautaire pour quelque cause que ce soit, il est fait appel au suivant de liste dans l’ordre de présentation spécifié sur la liste pour l’élection des délégués communautaires.
VILLE PLM
Arrondissement de XXXXX
Nombre de sièges à pourvoir :
a) Conseillers municipaux : 12
b) Conseillers d’arrondissements : 24
c) Délégués communautaires : 12
Pour voir le tableau en PDF, cliquer sur le lien suivant :
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2012-2013/166/Amdt_166_64.pdf
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-65 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 20 |
Remplacer le 1er alinéa de l’art. L 273-4 par les 3 alinéas ci-dessous :
« Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’art. L 262.
Lorsque la commune n’est pas divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués, pour chacune des listes, dans l’ordre de présentation des candidats sur la liste.
Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, les sièges de délégués sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats spécifié, sur la liste, pour l’élection des délégués communautaires. Cet ordre de présentation comporte, alternativement, un candidat de chaque sexe ».
Objet
le principe de ce mode de scrutin, retenu par le projet de loi n° 166, est de transposer les résultats de l’élection municipale sur le contingent de délégués communautaires affectés à la commune. En appliquant le principe de la proportionnelle avec prime majoritaire, à l’instar de l’élection municipale, il garantit plus de la moitié des sièges à la liste majoritaire de la commune concernée. C’est donc la somme des majorités à l’échelle de chaque commune qui définit la majorité à l’échelle de l’agglomération.
L’ordre de placement sur la liste est déterminant : seuls les élus de tête de liste peuvent espérer être élus délégués communautaires.
Ce mode de scrutin est adapté aux « petits » EPCI dans la mesure où il est simple à mettre en œuvre (logistique concentrée sur le même jour de scrutin que les élections municipales).
Il crée toutefois une concentration des fonctions clefs communales et communautaires sur les mêmes personnes.
Cet inconvénient est d’autant plus fort pour les villes dotées d’arrondissements dans la mesure où les délégués communautaires cumuleraient systématiquement les fonctions de conseillers municipaux et conseillers d’arrondissement. Il présente donc une moindre souplesse par rapport au dispositif actuel où, par exemple pour la Ville de Lyon, sur 54 délégués communautaires : 34 appartiennent au Conseil municipal et 20 sont uniquement issus des conseils d'arrondissement, soit 37,04%.
Il pourrait d’ailleurs amener certains élus à démissionner de leurs fonctions de délégués communautaires (tout en conservant leurs fonctions de conseiller municipal et d’arrondissement) pour redonner de la souplesse au dispositif, ce qui pourrait constituer une forme de contournement du fléchage.
Afin de corriger ces effets pervers, un correctif pourrait être introduit pour les villes sous statut PLM. Il consisterait à identifier sur les listes en lice au sein de l’arrondissement les candidats aux fonctions de délégués communautaires. Une fois effectuée l’attribution des sièges de conseillers municipaux et de conseillers d’arrondissement au scrutin de liste à 2 tours avec prime majoritaire, les sièges de délégués communautaires seraient répartis dans les mêmes conditions entre les listes et dans l’ordre de présentation des candidats identifiés sur la liste (fléchage personnalisé).
L’ordre de présentation des candidats respecterait strictement la parité hommes / femmes.
En cas de vacance du siège de délégué communautaire pour quelque cause que ce soit, il est fait appel au suivant de liste dans l’ordre de présentation spécifié sur la liste pour l’élection des délégués communautaires.
VILLE PLM
Arrondissement de XXXXX
Nombre de sièges à pourvoir :
a) Conseillers municipaux : 12
b) Conseillers d’arrondissements : 24
c) Délégués communautaires : 12
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commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-39 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
I - Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.
« La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes.
« a) La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure.
« b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.
« c) Le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire doit être compris parmi le premier cinquième des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal, sauf si le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a), excède ces proportions au sein de l’effectif du conseil municipal. »
II - Alinéa 8
En conséquence, au début de cet alinéa, insérer un « I. ».
Objet
Le projet de loi, qui prévoit que les candidats destinés à siéger à la fois au conseil communautaire et au conseil municipal sont obligatoirement les premiers dans l’ordre de la liste, apparaît exagérément contraignant au regard de la liberté de composition des listes municipales, dont les membres reflètent une diversité de situations et de capacités en vue du mandat.
L’amendement proposé vise à assouplir les exigences portant sur l’ordre de présentation des candidats au conseil communautaire, tout en respectant l’impératif inhérent au système choisi dans le projet de loi : tout représentant communautaire d’une commune doit être membre de son conseil municipal.
A cette fin sont prévues trois dispositions qui s‘insèrent aisément dans le système du projet de loi :
- le nombre de candidats au conseil communautaire est celui correspondant au nombre de sièges à pourvoir par la commune, majoré d’un « quota » de 30 % pour la suppléance éventuelle des élus ;
- ces candidats sont insérés dans la liste globale des candidats au conseil municipal ; ils sont, entre eux, ordonnés en tenant compte de l’ordre où ils figurent sur la liste municipale ; et leur ordre respecte la règle de parité.
- Cette liberté de répartition des candidats « communautaires » dans la liste communale est encadrée par un classement par blocs successifs sur la liste. Il est imposé que le premier quart des candidats communautaires soit dans le premier cinquième de la liste globale (en sorte que la liste si elle est minoritaire pourvoie effectivement les sièges, forcément inférieurs au quart, qui lui reviennent) et que le total des candidats communautaires soient dans les trois premiers cinquièmes de la liste (ce qui implique que tous les candidats communautaires, suppléants compris, seront élus au conseil municipal si la liste l’emporte).
Pour prendre un exemple chiffré, ce dispositif, dans une ville ayant 39 conseillers municipaux et 10 conseillers communautaires, a les effets suivants. Doivent figurer sur la liste 13 candidats au conseil communautaire (10 + 30% de suppléants). Un quart de ces 13 candidats, soit 4, doivent être placés dans le premier cinquième de la liste soit avant la huitième place. La totalité des 13 candidats doivent être placés avant les 3/5 de la liste globale soit avant la 24ème place. Ces 13 candidats doivent eux-mêmes être ordonnés selon une alternance entre femmes et hommes.
Par précaution supplémentaire un dispositif subsidiaire figurant dans un autre amendement prévoit qu’au cas où tous les sièges communautaires ne seraient pas pourvus au terme de l’élection, ces sièges reviendraient aux conseillers municipaux dans l’ordre de la liste depuis la tête de liste, en respectant la parité.
Pour satisfaire l’intention du projet de loi de rendre clairement perceptibles aux électeurs des effets de leur choix sur l’attribution des responsabilités politiques au niveau intercommunal, l’amendement fixe en outre la règle que les noms des candidats communautaires sont identifiés de façon distincte dans la présentation du bulletin de vote. Cette obligation de résultat, cohérente avec l’objet même de la loi projetée, est de niveau législatif. Les modalités dans la présentation du bulletin, qui peuvent être la mise en forme d’une liste distincte sur un espace du bulletin de vote ou une présentation caractéristique des noms des candidats « communautaires » au sein de la liste, sont de niveau réglementaire.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-18 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 20 |
Alinéa 9, deuxième phrase
Remplacer les mots : « ceux-ci sont attribués au maire et, le cas échéant, à d’autres conseillers municipaux, désignés dans l’ordre du tableau » par les mots : « les délégués sont élus par le conseil municipal »
Objet
La contrainte exigeant que les délégués soient le maire et les adjoints dans l’ordre du tableau n’a aucune justification dès lors le mode de scrutin des communes de plus de 3.500 habitants n’est pas généralisé.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-42 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
Alinéa 9
Rédiger comme suit cet alinéa :
« III - Dans le cas où un ou plusieurs sièges de délégué communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du II, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l’ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire.»
Objet
Ainsi qu’il a été indiqué dans l’amendement n°1, ce dispositif subsidiaire prévoit qu’au cas où tous les sièges communautaires ne seraient pas pourvus au terme de l’élection, les sièges restant à pourvoir dans le conseil communautaire reviendraient aux conseillers municipaux élus, dans l’ordre de la liste depuis la tête de liste, en respectant la parité.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-38 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L 273-4-1 (nouveau) - Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales comptant 1000 habitants et plus, la répartition des sièges de délégué communautaire s’effectue en application de l’article L 273-4.
« Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales dont la population est inférieure à 1000 habitants, les sièges de délégué communautaire sont attribués en priorité au maire délégué si cette fonction existe, puis aux conseillers élus en fonction du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers élus.»
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de désignation des délégués aux conseils communautaires dans les subdivisions électorales des communes, qu’il d’agisse des arrondissements et secteurs électoraux de Lyon et Marseille, des communes associées et des sections de communes. Il vise à introduire dans ces subdivisions les mêmes marges de répartition des candidats aux instances communautaires que celles prévues par l’amendement n° 1 dans les listes communales de droit commun.
Ainsi la désignation des élus communautaires dans les subdivisions électorales de plus de 1000 habitants, dans lesquelles s’applique le scrutin de liste proportionnel avec prime majoritaire, est calquée sur celle introduite à l’article L. 273-4 : les candidats au conseil communautaire devront être répartis, pour le premier quart des sièges à pourvoir, dans le premier cinquième de la liste municipale de secteur et, pour la totalité, dans les trois premiers cinquièmes de cette liste.
Dans les secteurs ou sections comptant moins de 1000 habitants, c’est le scrutin majoritaire avec « panachage » qui s’applique ; sont en ce cas élus au conseil communautaire les conseillers ayant obtenu dans le secteur ou la section le plus grand nombre de voix et, en cas d’égalité, le plus âgé. Toutefois, dans le cas des communes associées, la priorité va au maire délégué, par symétrie avec la règle retenue pour les communes de même taille.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-63 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 273-5.- Lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire définie au a) du II de l’article L. 273-4.
« Si cette liste est épuisée, le remplacement s’effectue par les conseillers municipaux de la commune dans l’ordre de la liste sur laquelle ils ont été élus. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire. »
Objet
Cet amendement précise les conditions de remplacement au conseil communautaire de délégués dont le mandat prend fin pour quelque cause que ce soit. Il est d’abord pourvu au remplacement par les candidats ayant figuré dans la liste des candidats au conseil communautaire et qui n’ont pas été élus.
Au cas où cette liste de remplacement est épuisée, accèdent au conseil communautaire les conseillers municipaux en fonction élus sur la même liste, dans l’ordre où ils figuraient lors de leur élection. Cet ordre de succession doit respecter l’exigence de parité.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-40 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, SUEUR, KALTENBACH, Jean-Pierre MICHEL et ANZIANI, Mmes BONNEFOY et KLÈS, MM. SUTOUR, COLLOMB et MOHAMED SOILIHI, Mme TASCA, MM. LECONTE, VANDIERENDONCK, GORCE, DESPLAN, MADEC, BERTHOU et ROME, Mme BATAILLE, MM. CORNANO et DOMEIZEL, Mme Danielle MICHEL, M. LABAZÉE, Mme BOURZAI, MM. FAUCONNIER, DAUDIGNY, DILAIN, TEULADE, MIQUEL, BOTREL, EBLÉ, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L 273-7, si l’un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement vise, dans les communes de moins de 1000 habitants, à élargir le choix par la collégialité des élus de leur représentation au conseil communautaire. Dans le cas le plus fréquent, ces communes auront un ou deux délégués qui seront, d’office, le maire et le premier maire-adjoint. Au cas où l’un de ces élus, librement, souhaiterait renoncer à l’exercice du mandat communautaire pour mieux répartir les tâches dans l’équipe, il est prévu qu’après sa renonciation explicite – devant prendre la forme d’une démission adressée au président de la communauté puis transmise au préfet, le conseil, par un vote dans les mêmes formes que pour l’élection du maire et des adjoints, puisse désigner un autre délégué communautaire.
En revanche, dans les autres cas où prendrait fin le mandat de délégué communautaire (décès, annulation de l’élection, fin du mandat municipal), le remplacement par le suivant dans l’ordre du tableau du conseil municipal continuerait à s’appliquer.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-58 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 2
Après les mots :
« dans les conditions fixées par les dispositions »
insérer les mots :
« des chapitres I, II, V bis et VII et des sections III et V du chapitre VI »
Objet
Cet amendement propose de cibler le renvoi prévu à l'article 2 aux seules dispositions qui ne figurent pas au livre sixième bis du code électoral pour les élections des conseillers aux futures assemblées de Guyane et de Martinique.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-59 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 23 |
I.- Alinéa 3
Après les mots « six semaines », insérer les mots : « , à compter de sa saisine »
II.- Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° « La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au plus proche renouvellement général des conseils départementaux. »
III. - Alinéa 11
1° Remplacer les mots : « Il n'est apporté aux règles énoncées au III que » par le mot : « Seules »
2° Compléter cet alinéa par les mots : « peuvent être apportées aux dispositions du III. »
Objet
Le I. est un amendement de précision.
Le II. prévoit que les communes chef-lieu de canton qui perdent cette qualité dans le cadre d'un découpage cantonal conservent cette qualité jusqu'au renouvellement général des conseils départementaux qui suit ce redécoupage.
Le III. est un amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-19 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 23 |
Alinéa 7
Remplacer le mot : « cantons » par le mot : « sections »
Alinéa 8
Remplacer le mot : « canton » par le mot : « section »
Alinéa 9
Remplacer les mots : « le même canton » par les mots : « la même section »
Alinéa 10
Remplacer les mots : « d’un canton » par les mots : « d’une section »
Objet
Coordination
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-20 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 23 |
Alinéa 10
Remplacer le ratio : « 20 % » par le ratio : « 30 % »
Objet
Il s’agit de garantir une représentation effective des territoires ruraux au sein du conseil départemental, en particulier dans les départements incluant à la fois des territoires très urbanisés et très ruraux.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-21 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 23 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Il peut être apporté aux règles énoncées au III des exceptions quand elles sont justifiées par des considérations géographiques, de viabilité administrative ou tout autre impératif d’intérêt général ».
Objet
Cet amendement vise à élargir les dérogations aux règles de délimitation des cantons.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-60 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales jusqu’au renouvellement général des conseillers départementaux prévu en mars 2015.
Objet
Cette disposition prévoit que les communes qui ont perdu leur qualité de chef-lieu de canton suite à la promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 et qui l'ont conservée, la perde à l'issue du prochain renouvellement général des conseils départementaux. S'agissant d'une disposition transitoire, elle n'a pas à être codifiée au sein du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-4 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et MERCIER ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la modification du calendrier électoral prévue par ce projet de loi.
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Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-51 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 4 :
Remplacer les mots :
16 février 2010
par les mots :
16 décembre 2010
Objet
Rectification d'une erreur de référence.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-52 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 6 :
Compléter cet alinéa par les mots suivants :
, prévu en mars 2015
Objet
Précision.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-5 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et MERCIER ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement de coordination.
Cet amendement, conséquence logique de l'amendement de suppression présenté à l'article 24 du texte, supprime la disposition de l'article 25 qui abroge la loi n°2010-145 du 16 février 2010. Les auteurs de l'amendement sont opposés à la modification du calendrier electoral et entendent maintenir les scrutins départementaux et régionaux en mars 2014, comme le prévoit la loi de 2010 précitée.
commission des lois |
Projet de loi Election et modification du calendrier électoral (1ère lecture) (n° 166 rectifié bis ) |
N° COM-53 17 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 1 :
Dans la seconde phrase, remplacer le mot :
troisième
pr le mot :
neuvième
Objet
Rectification d'une erreur de référence.