commission des affaires économiques |
Proposition de loi Préparer la transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (n° 19 ) |
N° COM-31 15 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Remplacer les mots:
"du loyer"
par les mots:
"des charges récupérables"
Objet
Il ne faut pas que la déduction du malus conduise à une diminution du loyer, mais à une diminution des charges récupérables.
En effet, le loyer représente une contrepartie d’une mise à disposition d’un logement et entre dans des notions juridiquement délimitées du code civil et de plusieurs lois.
Il représente une valeur comptable pour les bailleurs, en particulier pour les bailleurs sociaux, car il entre dans les équilibres financiers à long terme des opérations, qui seraient ainsi artificiellement déséquilibrées.
Le loyer est aussi une valeur de référence au titre de la convention APL. Et sa diminution pourrait avoir un effet sur le montant de l’APL au détriment du locataire.
Le report du malus parait plutôt devoir être rattaché aux charges récupérables, notion juridiquement bien définie, et faisant l’objet de régularisations régulières. En chauffage collectif, elles incluent d’ailleurs les charges correspondantes.
« Art. L. 230-9. Issu de la CAE de l’Assemblée nationale : « Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement ».