commission des lois |
Projet de loi Représentation des Français établis hors de France (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-111 11 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 29 sexdecies ou, le cas échéant, celles de l'article 33 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires.
Les élections partielles ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 29 septdecies ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 29 terdecies, aux I et II de l'article 29 septies, au I de l'article 29 octies et au deuxième alinéa de l'article 29 undecies.
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.
Objet
Sous réserve de coordinations, cet amendement reprend l'article 16 du projet de loi. En outre, il allonge de trois à six mois le délai au cours duquel une élection partielle ne peut pas avoir lieu avant un renouvellement général.