commission des lois |
Projet de loi Représentation des Français établis hors de France (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-39 8 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT et del PICCHIA, Mmes KAMMERMANN et GARRIAUD-MAYLAM et MM. DUVERNOIS et FERRAND DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 29 |
Avant l’article 29, insérer une division additionnelle rédigée comme suit :
« Section 3 – Garanties accordées aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’exercice de leur mandat»
« Art. 28-1–Pour l'exercice de leur mandat, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont droit à une information de l’administration dans les domaines relevant de la compétence de l’assemblée. Ils sont informés des nominations et cessations de fonctions du personnel diplomatique et consulaire dans leur circonscription électorale.
« Ils sont consultés à l’occasion des négociations de traités ou de conventions portant sur la situation des Français de l’étranger.
« Art. 28-2 – Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étrangerpeuvent participer aux réunionsdu ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.
« Art. 28-2 – Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence de l’assemblée.
« Art. 28-3 - Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont le droit de participer aux manifestations et cérémonies officielles organisées dans leur circonscription électorale et aux visites du Président de la République et des membres du Gouvernement à la communauté française.
« Art. 28-4 – Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont droit au versement d’indemnités forfaitaires au titre des réunions de l’assemblée et celles des conseils consulaires de leur circonscription électorale dont le montant, les conditions et les modalités de paiement sont fixées par le décret prévu à l’article 29.
« Art. 28-5 – Les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret prévu à l’article 29.
« Art. 28-6– Pour l'exercice de leur mandat dans toute leur circonscription électorale, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont également droit à la mise à disposition de locaux, d'équipements de bureau, de moyens de communication, de lieux d'affichage et d'information, compte tenu des nécessités des services et dans le respect de l'égalité entre les différents élus."
Objet
Notre amendement crée une section consacrée aux garanties accordées aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’exercice de leur mandat.
Elire des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger au suffrage universel sans responsabilités, sans pouvoir délibératif et sans moyens serait une incongruité et un travestissement de la démocratie.
Il n’existe pas de véritable statut des élus du suffrage universel pour les instances représentatives des Français de l’étranger. Les articles 1er bis à 1er quinquiès de la loi du 7 juin 1982 se limitent à un renvoi à un décret pour « les prérogatives » des élus à l’Assemblée des Français de l’étranger dans leur circonscription, au droit à la formation, aux indemnités pour l’exercice du mandat et à l’indemnisation des dommages subis dans cet exercice.
Toutes les tentatives de créer un statut exhaustif ont échoué, les Gouvernements successifs se bornant à publier des circulaires aux postes sans valeur normative, très souvent ignorées. Les articles 7 et 8 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 précisent seulement le rang protocolaire des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et leur droit à l’information.
L’article 29 du projet de loi ne consacre que deux alinéas aux garanties accordées aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger s pour l’exercice de leur mandat. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat l’ensemble des conditions auxquelles sont soumises ces garanties. Il ne traite ni des prérogatives des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans chaque circonscription (information, rang protocolaire, visites officielles, locaux, affichage, accès à des moyens de communication), ni de leur formation. Nous reprenons sur tous ces points les dispositions des articles 1er bis et 1erquinquiès de la loi du 7 juin 1982.
Notre amendement remédie à ces lacunes en précisant les devoirs du Gouvernement de l’administration à l’égard de ces élus du suffrage universel qui ont droit, en cette qualité, au respect de toutes les autorités publiques.
L’amendement précise également les compétences des conseillers à l'Assemblée des français de l'étranger qui doivent être consultés à l’occasion des négociations de traités ou de conventions portant sur la situation des Français de l’étranger comme le prévoyait l’article 1er du décret n° 88-360 du 15 avril 1988.