commission des lois |
Projet de loi Représentation des Français établis hors de France (1ère lecture) (n° 376 ) |
N° COM-56 9 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. del PICCHIA ARTICLE 11 |
Avant le 1er alinéa de l’article 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs sont informés de l’élection des conseillers consulaires, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter et des noms des candidats ou des listes en présence par une notice transmise par l’administration soit par voie postale soit par courriel signalé, au plus tard soixante jours avant la date du scrutin. »
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet article :
« Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu’elle soit mise à la disposition des électeurs sous une forme dématérialisée pour les personnes disposant d’une adresse Internet connue. Chaque candidat ou liste de candidats peut également remettre au chef de poste du chef lieu de la circonscription consulaire un nombre suffisant de la version imprimée de cette même circulaire électorale qui sera adressée, avec la notice de l’administration, par voie postale aux électeurs ne disposant pas d’adresse Internet.
Objet
Par l’effet des articles 4 (premier alinéa excluant l’application des deux derniers alinéas de l’article L 330-6 du code électoral) et 11, le projet de loi pourrait avoir pour effet qu’un grand nombre d’électeurs ne soient pas informés officiellement du déroulement du scrutin.
En effet, l’article 11 prévoit la mise à disposition des électeurs des circulaires des candidats sous forme dématérialisée. Or, 20 à 30 % environ d’électeurs à l’étranger ne disposent pas de matériel informatique et n’auront donc pas accès à cette information indispensable.
Par ailleurs, dans le projet de loi, l’administration est déchargée de l’obligation d’envoyer les bulletins de vote aux électeurs. Cette disposition est certainement motivée par des considérations budgétaires d’une part, d’allégement des missions électorales des postes d’autre part.
L’article 11 du projet de loi exclut toute une partie de la communauté française de son droit à l’information sur les élections qui la concernent. Il s’agit d’une dérogation inédite, très grave, au droit commun électoral, le droit des élections auxquelles participent les Français établis hors de France devenant ainsi de plus en plus dérogatoire.
Les électeurs ont un droit absolu à l’information qui ne saurait être amputé sans poser un problème de sincérité de l’élection et même de constitutionnalité. En effet, l’égalité devant la loi ne serait pas respectée si certains électeurs bénéficiaient de l’information et d’autres pas.
Les candidats ou listes de candidats devront donc remettre aux différents postes une quantité suffisante de bulletins de vote et de circulaires électorales pour l’envoi par courrier postal aux électeurs ne disposant pas d’adresse internet et pour la mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote.