commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-10 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l’article 3,
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1°- Au premier alinéa, la dernière phrase est complétée par les mots : « et à lutter contre les inégalités sociales de réussite. »
2° - Le premier aliéna est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santé. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement.»
3° - Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. »
4° - Le troisième alinéa du même article est déplacé avant le dernier alinéa.
Objet
Le présent article additionnel vise à assigner clairement au service public de l’éducation une mission de démocratisation et de lutte contre les inégalités scolaires d’origine sociale. Le respect de l’égalité des chances ne doit pas aboutir à renoncer à toute politique active de réduction des inégalités, ni à accepter l’échec scolaire comme un fait de nature.
Il inscrit dès l’incipit du code de l’éducation le principe fondamental de l’éducabilité de chaque enfant, sans aucune condition, ni restriction. C’est en reconnaissant que tout enfant est capable d’apprendre et de progresser que le service public de l’éducation pourra être fidèle à sa vocation universelle.
En outre, cet amendement déplace pour plus de cohérence une disposition adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 3 bis sur l’objectif d’inclusion scolaire de tous les enfants. Pour garantir dans le premier article du code de l’éducation, qui pose les fondements du droit à l’éducation, qu’aucune discrimination dans l’accès à l’école n’est admissible, il est précisé qu’aucune distinction d’origine, de milieu ou de condition de santé ne peut être retenue. Cette rédaction permet d’inclure les enfants en situation de handicap ou présentant un trouble invalidant de santé, sans les isoler et sans ignorer les autres causes sociales d’exclusion scolaire. Il appartient à l’école d’intégrer les familles aujourd’hui les plus éloignées de l’institution.
L'amendement assigne explicitement au service public de l'éducation la mission de veiller à la mixité sociale au sein des établissements scolaires. C'était une recommandation du rapport sur l'assouplissement de la carte scolaire adopté par la commission en juin 2012.
Le présent amendement vise également à reprendre des dispositions de l’article 3 du projet de loi supprimé par l’Assemblée nationale. Il ne reprend pas toutefois exactement la rédaction initiale, qui prétendait définir la liste des valeurs de la République.
L’ensemble des valeurs républicaines est par définition ouvert et peut s’enrichir au fur et à mesure que sont découverts ou approfondis les principes fondateurs inscrits dans le bloc de constitutionnalité. C’est pourquoi il ne convient pas dans le code de l’éducation de déterminer les valeurs de la République.
Mais, il faut craindre à l’inverse que la mission dévolue à l’école par l’actuel article L. 111-1 du code de l’éducation, à savoir de faire partager les valeurs de la République, ne soit trop imprécise et indéfinie dans son contenu pour être entièrement effective. C’est d’ailleurs ce que le législateur a déjà reconnu en précisant dans la loi d’orientation de 1989 que l’école « doit inculquer aux élèves le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences » (article L. 311-4 du code de l’éducation). L’enseignement moral et civique régi par l’article 28 du présent projet de loi participe de la même inspiration.
Il apparaît donc souhaitable d’assigner à l’école une mission spécifique de transmission aux élèves d’un noyau essentiel de valeurs fondamentales au sein de l’ensemble des valeurs de la République. Cette tâche ne paraît pas impossible si l’on veut bien reconnaître que certains principes essentiels constituent des préalables et des conditions nécessaires à la reconnaissance et à la compréhension d’autres valeurs républicaines. Ainsi, la liberté de conscience est le fondement de la liberté d’expression, sur laquelle reposent les libertés de la presse, de l’enseignement, de réunion et d’association.
C’est pourquoi votre rapporteure propose de retenir que l’école doit veiller à ce que tout élève acquière le respect de la liberté de conscience, de l’égale dignité des êtres humains et de la laïcité. Ces trois valeurs fondamentales lui paraissent constituer une base consensuelle. Leur reconnaissance résulte d’un mouvement historique long de convergence intellectuelle et sociale au sein de notre communauté politique. Elles dessinent le cadre de fonctionnement de notre modèle de démocratie et doivent être transmises à nos enfants à ce titre.
Enfin, cet amendement vise à déplacer une disposition concernant l’apprentissage de la langue française pour veiller à la cohérence et à la lisibilité du premier article du code de l’éducation.