commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-22 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l’article 54
Insérer un article ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Chapitre II – Les personnels de direction
« Art. L. 942-1.- Les chefs d’établissement bénéficient d’une formation qui les prépare à l’exercice des missions visées aux articles L. 421-3 et L. 421-5. »
Objet
En complément de l’amendement précédent du rapporteur concernant les corps d’inspection, cet amendement entend inscrire dans le code de l’éducation le principe de la formation des chefs d’établissement, qui forment un maillon essentiel de l’éducation nationale. Si le projet de loi, comme il le doit, insiste sur la formation des enseignants, il convient de prévoir également un renforcement de la formation des cadres de l’éducation nationale. À défaut, l’impulsion donnée par la loi risque de s’épuiser sur le terrain, faute de relais efficaces.
La rédaction retenue s’inspire de celle retenue pour la formation des enseignants, qui doit selon l’article L. 912-1 du code de l’éducation, les préparer à l’ensemble de leurs missions. Dans le cas des chefs d’établissement, le code de l’éducation aux articles L. 421-3 et L. 421-5 précise leurs missions en tant que président du conseil d’administration et président du conseil pédagogique de l’EPLE.