commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-299 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Après la troisième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Elle contribue à la connaissance de la diversité du patrimoine linguistique et culturel de la France. ».
Objet
Dans la rédaction de cet article 31, les langues régionales ne peuvent entrer dans les formations dispensées par l’école car elles ne s’insèrent directement dans aucun des champs disciplinaires mentionnés. La précision « langue étrangère » vient d’ailleurs le confirmer. Cependant, le caractère national conféré aux langues et cultures régionales par l’article 75-1 de la Constitution demanderait que sur l’ensemble du territoire les élèves soient sensibilisés à la richesse culturelle et linguistique de notre pays. Réserver cette connaissance aux seules académies où elles sont en usage serait contraire à l’esprit de la Constitution.
La France est en effet riche de nombreuses langues et cultures originales issues de son histoire, sources de sa diversité culturelle. Les langues régionales ont un poids culturel important qui se retrouve dans la langue française dont de nombreux mots sont issus de cette histoire. La connaissance des langues régionales permet de mieux comprendre et appréhender son environnement immédiat, sa culture, son identité et de tisser un lien intergénérationnel, cela est source d’intégration, quelle que soit son origine. De plus la diffusion de ces langues, dont certaines sont transfrontalières, permettra à l’élève d’avoir une ouverture sur les valeurs qui fondent notre République en y retrouvant bon nombre de valeurs, de formes, qui font la richesse culturelle de la France.