commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-311 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes BOUCHOUX et BLANDIN, M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
...° Après les mots: "la reproduction", insérer les mots: "d’oeuvres ou"
Objet
Cet amendement vise à ouvrir l’exception pédagogique à des oeuvres et non plus seulement à des extraits d’oeuvres, dès lors que leur usage et leur catégorie entrent dans le champ défini par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
On rappellera sur ce point que la directive n°2001-29 du 22 mai 2001 transposée en droit français par la loi dite DADVSI du 1er août 2006 ne limite aucunement l’exception pédagogique aux seuls extraits d’oeuvres. De fait, lors de l’examen du texte par le Sénat, la commission de la culture avait prévu d’appliquer ce principe à des oeuvres comme à des extraits d’oeuvres, la commission mixte paritaire en ayant in fine limité la portée aux extraits.
Or, la notion d’extraits, parfois peu respectée dans les faits par les enseignants, est jugée de façon parculièrement restrictive dans le cadre des accords signés entre le ministère de l’éducation nationale et les sociétés de gestion des droits (30 secondes pour la musique, 6 minutes pour une vidéo, 4 à 5 page pour un texte). Ces restrictions s’avèrent particulièrement contraignantes pour l’usage des oeuvres dans le cadre de l’enseignement par voie numérique, que le projet de loi vise à développer.
Dès lors que l’usage de oeuvres est rémunéré forfaitairement aux auteurs et aux ayants-droits, il semble donc utile de le permettre dans le cadre d’une activité d’enseignement et de recherche et, de ce fait, de leur appliquer l’exception pédagogique.