commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-371 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEGENDRE, CARLE, BORDIER et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, M. NACHBAR, Mme PRIMAS, MM. SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU, Mme TROENDLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, au-delà des avancées qu’elle permet dans tous les domaines de la vie de nos compatriotes handicapés, porte un corpus de valeurs et de principes républicains :
- En France, les enfants handicapés ont, comme tous les autres enfants, le droit d’être scolarisés dans l‘école de la République.
- Chacun de nos compatriotes handicapés a le droit d’accéder à la Cité dans son acception la plus large, pour y exercer sa pleine citoyenneté.
- Chaque personne handicapée a le droit d’exprimer son projet de vie et de bénéficier de moyens de compensation de son handicap pour le réaliser.
L’école de la République est partout où sont les enfants handicapés qui ont droit à l’éducation nationale.
Ce droit est inaliénable. Tout ce qui lui porte atteinte, transgresse l’esprit de la loi, les valeurs de la République et notre pacte de solidarité avec et pour nos compatriotes handicapés.
L’amendement 274 après l’article 4 bis de la loi de refondation de l’école porté par des députés du groupe socialiste, constitue dans son objet une atteinte aux principes de la loi du 11 février 2005 dès lors qu’il autorise le corps enseignant à revenir sur une décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie de la MDPH.
Or, au delà de l’orientation des enfants handicapés, l’art. L. 112-2-1. de la loi du 11 février 2005 dispose que « (…) des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »
Le nouvel article 4ter de la loi de refondation de l’école, issu de l’adoption par l’Assemblée nationale de l’amendement 274, témoigne soit d’une ignorance préoccupante, soit d’une volonté de défaire ce que le législateur, à l’écoute des associations, a porté par la loi du 11 février 2005. Pour cette raison, l’objet du présent amendement est de supprimer purement et simplement l’effet de l’amendement 274 par la suppression de l’article 4 ter.