commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-52 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, rapporteure ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans chaque académie, est favorisé l’apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur, sous réserve de la réciprocité. »
Objet
Cet amendement vise à élargir et renforcer une disposition favorable au plurilinguisme introduite à l’Assemblée nationale.
Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne concerne que les académies frontalières et ultramarines, l’amendement l’étend à toutes les académies dès lors qu’un accord de coopération régionale avec un pays étranger existe. Par exemple, la région de Bretagne a des coopérations avec le Land de Saxe en Allemagne et la province du Shandong en Chine ; il est souhaitable dans ce cadre que l’académie de Rennes favorise l’apprentissage de l’allemand ou du chinois. De même des académies enclavées comme celles de Clermont-Ferrand, d’Orléans-Tours ou de Dijon ont les mêmes titres à faire valoir que les académies ultramarines et frontalières pour développer le plurilinguisme dans leurs établissements scolaires.
De plus, l’amendement lève une certaine ambiguïté rédactionnelle de l’alinéa 5 de l’article 27 qui pouvait laisser à penser que la promotion du plurilinguisme ne s’appliquait qu’au début de la scolarité obligatoire, dans le premier degré. L’amendement de la rapporteure permet de viser l’ensemble de la scolarité, ainsi que l’enseignement aussi bien de LV1 que de LV2 ou de LV3.
En outre, l’amendement passe d’une simple faculté de promotion, qui en fait ne modifie pas le droit existant, à un engagement plus franc. Les académies devront favoriser les langues étrangères dans le cadre de la coopération régionale. Il ne s’agit néanmoins pas d’une obligation de résultats et l’engagement des autorités académiques dépendra des moyens à leur disposition.
Enfin, pour éviter que les efforts consentis dans notre pays ne soient payés d’aucun retour, l’amendement prévoit une condition de réciprocité : le pays partenaire doit également agir en faveur de l’apprentissage du français dans ses établissements. C’est une clause impérative de tous les traités internationaux, conformément à l’article 55 de la Constitution. Il paraît approprié que la coopération interrégionale au service du pluralisme linguistique y soit également soumise.