commission de la culture |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 441 ) |
N° COM-56 18 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, rapporteure ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 312-11. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-3, les enseignants du premier et du second degré sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lorsqu’ils en tirent profit pour leur enseignement. »
Objet
Cet amendement corrige le dispositif introduit à l’Assemblée nationale sur l’utilisation des langues régionales en :
- rappelant le principe que le français est la langue d’enseignement (art. L. 121-3 du code de l’éducation) ;
- supprimant l’accord préalable des parents ou des élèves majeurs, qui serait impraticable pour des utilisations ponctuelles des langues régionales et qui est plus restrictif que le droit en vigueur depuis la loi Deixonne de 1951 ;
- précisant explicitement que le recours aux langues régionales est possibles dans le premier et le second degré ;
- ne restreignant pas la possibilité de recourir aux langues régionales à la seule fin d’améliorer l’apprentissage du français. C’est particulièrement important dans les territoires créolophones où l’utilisation du créole peut être aussi nécessaire pour aider les élèves à comprendre une notion de mathématiques ou de géographie.