commission des affaires sociales |
Projet de loi sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-111 9 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. – L’indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l’accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quelle qu’en soit la cause, bénéficier d’une indemnité journalière d’un montant inférieur.
« En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident, il est procédé à une révision de l’indemnité journalière correspondant à la revalorisation accordée aux salariés de même catégorie. »
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’améliorer le montant des indemnités journalières des victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles. Les victimes d’incapacité temporaire bénéficient de leur prestation en espèces sous forme d’indemnités journalières. Bien qu’elles soient destinées à compenser la perte de salaire résultant du fait accidentel ou de la maladie ayant entraîné l’arrêt de travail elles ne correspondent qu’à 60 % du gain journalier de référence et, à compter du 29e jour, à 80 %. Il permet à ces salariés de ne plus souffrir d’une diminution de leurs revenus en posant le principe que, d’une part leur indemnité est égale à leur dernier salaire et que, d’autre part, leurs salaires suivent le mouvement d’augmentation générale des salaires dans l’entreprise. L’objectif est que le salarié ne souffre plus financièrement de son interruption de travail.
Cet amendement est une reprise de l’article 4 de la proposition de loi de MM. Alain Vidalies et Jean-Marc Ayrault, alors députés, et plusieurs de leurs collègues dans le cadre d’une PPL visant l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Aujourd’hui, le salarié victime d’un accident du travail perçoit des indemnités journalières (IJ) de la sécurité sociale pour compenser son manque à gagner dans le cas où il doit interrompre temporairement son travail. Ces indemnités ont ainsi pour objet de réparer partiellement le préjudice professionnel et la perte de gains consécutive à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle.
Ce mécanisme d’indemnisation en régime AT-MP est réputé plus favorable au salarié que le régime en assurance maladie.
En effet, les indemnités journalières, versées par les caisses primaires d’assurance maladie, sont dues sans limitation de durée pendant toute la durée de l’incapacité de travail, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail, le paiement de la journée au cours de laquelle s’est produit l’accident étant à la charge de l’employeur – il n’y a donc pas de délai de carence – et jusqu’à la date de la guérison complète ou de la consolidation de la blessure. Cette date est fixée par la caisse en prenant en compte les constatations du médecin traitant figurant dans les certificats médicaux. La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident. Elle ne laisse subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident, sous réserve des rechutes éventuelles, qui ouvrent également droit aux indemnités journalières. La consolidation laisse en revanche subsister une incapacité permanente qui déclenche le versement d’une rente ou d’un capital.