commission des affaires sociales |
Projet de loi sécurisation de l'emploi (1ère lecture) (n° 489 ) |
N° COM-31 9 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.2323-34 du code du travail est rédigé comme suit
Le comité d'entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente. Le projet de plan pour l'année à venir lui est soumis pour avis conforme.
En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.
Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un doucement unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour la valider. Le silence vaut refus de l’administration.
Dans une telle situation, l’employeur encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise.
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.