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commission des affaires sociales

Projet de loi

sécurisation de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-31

9 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. WATRIN, Mmes DAVID, COHEN et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après  l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.2323-34 du code du travail est rédigé comme suit

Le comité d'entreprise émet chaque année, à l’occasion de deux réunions spécifiques un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente. Le projet de plan pour l'année à venir lui est soumis pour avis conforme.

En cas de rejet par le comité d’entreprise, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour présenter un nouveau plan dans les mêmes conditions.

Si le plan est de nouveau rejeté par le comité d’entreprise, il est tenu d’élaborer un doucement unilatéral qu’il soumet pour homologation à l’autorité administrative. Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour la valider. Le silence vaut refus de l’administration.

Dans une telle situation, l’employeur  encourt la sanction prévue dans le cas de délit d’entrave aux attributions du comité d’entreprise.

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les prérogatives des comités d’entreprises en lui permettant de s’opposer à un plan de formation, manifestement insuffisant.