commission des lois |
Proposition de loi Polices territoriales (1ère lecture) (n° 553 ) |
N° COM-36 10 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre III est intitulé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Le titre III est complété par un chapitre III intitulé : « Agents de surveillance de la voie publique » comprenant un article L. 533-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-1. (nouveau) - Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation initiale d'application.
« Ils ne sont pas armés.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d'État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique. Il fixe les modalités de leur équipement. »
Objet
Cet amendement répond à la préoccupation des auteurs de la proposition de loi, en conclusion de leur rapport d'information n° 782 (2011-2012), de clarifier et d'affermir la situation des agents de surveillance de la voie publique (ASVP).
A cette fin, l'amendement précise que :
- les ASVP sont investis de compétences d'attribution ;
- ils ne sont pas armés ;
- ils sont astreints à une obligation de formation initiale.
L'amendement renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions de leur emploi sur la voie publique et de fixer leur équipement.