commission des lois |
Proposition de loi Collectivités locales (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-1 31 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT et MÉZARD ARTICLE 3 |
L’article 3 est ainsi rédigé :
I. L’article L 273-11 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus au sein du conseil municipal par celui-ci dans les conditions prévues à l’article L2122-7 du code général des collectivités territoriales »
II. L’article L273-12 du code électoral est ainsi rédigé :
« En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est désigné au sein du conseil municipal par celui-ci dans les mêmes conditions. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir au profit des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants la liberté de choisir leurs conseillers communautaires.
commission des lois |
Proposition de loi Collectivités locales (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-2 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II - Au deuxième alinéa de l'article L. 254 du code électoral, les mots : « de 20 000 habitants et plus » sont supprimés.
III - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 255 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. »
IV - Au premier alinéa de l'article L. 255-1 du même code, les mots : « comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus » sont supprimés.
Objet
Cohérence rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Collectivités locales (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-3 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit cet article :
I - A la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 9 ».
II - Au deuxième alinéa de l'article L. 284 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228 du code électoral, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».
Objet
Cohérence rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Collectivités locales (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-4 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Suppression de la disposition de conséquence sur le collège électoral sénatorial de la transformation en communes déléguées des communes associées qui, par le jeu de la répartition à la proportionnelle des sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire, ne constitueraient plus une section électorale.
Cette disposition sera plus opportunément examinée dans le cadre de la discussion du projet de loi sur l'élection des sénateurs.
commission des lois |
Proposition de loi Collectivités locales (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-5 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
I - Après l’article L. 273-5 du code électoral, il est inséré un article L. 273-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 273-5-1 - Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le conseiller suppléant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est le candidat élu conseiller municipal suivant, sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le conseiller élu dans les conditions prévues aux articles L. 273-6 et suivants, dans les communes de 1 000 habitants et plus, ou le premier membre du conseil municipal suivant, dans l'ordre du tableau, le conseiller communautaire désigné dans les conditions prévues à l'article L. 273-11 dans les communes de moins de 1 000 habitants. »
II - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigée :
« Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul siège, un conseiller communautaire suppléant, désigné selon les modalités prévues à l'article L. 273-5-1 du code électoral, peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. »
Objet
Préciser dans un nouvel alinéa L. 273-5-1 du code électoral les modalités de désignation du conseiller communautaire suppléant institué, aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, pour les communes qui ne disposent que d’un siège au sein de l’organe délibérant.
Par voie de coordination, la rédaction de l'article L. 5211-6 est modifiée pour faire référence au nouvel article L. 273-5-1.
commission des lois |
Proposition de loi Collectivités locales (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-6 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Le début du 4° du I de l'article L. 273-9 du code électoral est ainsi rédigé :
« 4° le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune, figurent, de la même manière ... (le reste sans changement). »
Objet
Précision rédactionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Collectivités locales (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-7 5 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
Les deux derniers alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont supprimés.
Objet
Suppression totale des sections électorales. Cet amendement les supprime dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants dans lesquelles, aux termes de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, seules elles subsistent.