commission des lois |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-3 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Au début de cet alinéa, insérer la référence : « I. – »
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°A A la première phrase de l’article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés
Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. Le code pénal est ainsi modifié :
1° A l’article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;
2° A l’article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé.
Objet
Cet amendement propose de compléter l’article 4 bis du projet de loi, introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale afin de tirer les conséquences de l’invalidation, par le Conseil constitutionnel, de la définition légale de l’inceste (décisions n°2011-163 QPC du 16 décembre 2011 et n°2011-222 QPC du 17 février 2012).
Afin de tirer toutes les conséquences juridiques de ces décisions, le présent amendement propose de supprimer l’adjectif « incestueux », désormais privé de définition légale, des dispositions des articles 222-31-2 et 227-27-3 du code pénal, ainsi que de l’article 2-3 du code de procédure pénale.
Pour autant, cet amendement ne revient pas sur les dispositions introduites par la loi du 8 février 2010 : même sans mentionner spécifiquement le caractère « incestueux » des violences, les articles 222-31-2 et 227-27-3 du code pénal continueraient à exiger de la juridiction de jugement qu’elle se prononce sur l’éventuel retrait de l’autorité parentale, et les associations engagées dans la lutte contre l’inceste pourraient toujours se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2-3 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas, en l’espèce, d’interprétation stricte.