commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-110 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Après l’article 19 bis (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase de l’article L.612-9 est remplacée par les dispositions suivantes. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités, nécessitant une durée de pratique supérieure, des professions auxquelles préparent ces formations.
Objet
Les exceptions prévues par la dernière phrase de l’article L. 612-9 du code de l’éducation (année de césure ou intégré dans un cursus pluriannuel) permettent de déroger à la règle d’interdiction de dépasser une durée de 6 mois de stage, en cumulant deux stages successifs.
Cet amendement permet de garantir qu’au cours d’une même année universitaire, seuls les stages s’appliquant à des formations à des métiers dont la durée de 6 mois est insuffisante, puissent dépasser cette durée.
Au-delà de 6 mois, il existe en effet un risque non seulement de détournement du stage de ses objectifs pédagogiques ainsi qu’une concurrence d’offre avec les formations d’apprentissage.