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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-17

5 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :

La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L.123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ;

4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Les étudiants étrangers, bénéficiant de formations en langue étrangère, suivent un enseignement de la culture française et, lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de la langue française, d’un enseignement de celle-ci. Leur niveau de maîtrise de la langue française est pris en compte pour l’obtention du diplôme. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 soulève plusieurs difficultés :

-          Elle est tout d’abord source de confusion. Les amendements successifs de l’Assemblée nationale ne rendent pas la lecture du nouvel article L. 121-3 aisée. Le présent amendement vise donc à en clarifier la rédaction en optant pour une présentation séquencée des exceptions. Les 1° et 2° reprennent les exceptions en vigueur, tandis que les 3° et 4° reprennent les nouvelles exceptions issues du présent projet de loi et des amendements adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale ;

-          Elle pose trois conditions cumulatives pour justifier les nouvelles exceptions : la justification par des nécessités pédagogiques, l’existence d’un accord avec une institution étrangère ou d’un programme européen, et le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. Or cette rédaction revient à privilégier de fait les pays limitrophes de la France, ce qui entraînerait des discriminations à l’égard des autres pays de l’Union. Aussi la dernière condition doit-elle être appréciée de manière distincte des deux premières.

-          Elle ne pose pas clairement le principe de cours obligatoires et n’aborde que la question de l’apprentissage de la langue française. Il convient de prévoir des cours de culture française (civilisation, histoire, etc.), obligatoires pour tous les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère. Les cours de langue française sont prévus pour les étudiants étrangers non francophones ;

-          Par conséquent elle précise inutilement que les formations sont « partiellement proposées en langue étrangère» à partir du moment où l’on rend obligatoire l’enseignement de la culture française et de la langue française pour les non francophones.