commission des affaires économiques |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 805 ) |
N° COM-139 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
« II. - Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n°... du ... relative à l'économie sociale et solidaire et à la condition fixée au 4° du I :
« 1° les entreprises d'insertion ;
« 2° les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
« 3° les associations intermédiaires ;
« 4° les ateliers et chantiers d'insertion ;
« 5° les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° les services de l'aide sociale à l'enfance ;
« 7° les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
« 8° les régies de quartier ;
« 9° les entreprises adaptées ;
« 10° les centres de distribution de travail à domicile ;
« 11° les établissements et services d'aide par le travail ;
« 12° les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. »
Objet
Cet amendement améliore la présentation des entités bénéficiant de plein droit de l'agrément "ESUS" et dissipe un malentendu: le nouvel agrément ne leur sera accordé que si les conditions de l'article 1er du projet de loi sont remplies et que leurs titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Cet amendement complète en outre la liste des bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément avec les acteurs du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées (par exemple SNL, Habitat et Humanisme, le Chênelet, Habitats Solidaires).
En effet, l'agrément MOLLE (issu de la Loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009) est très restrictif. Le code général des impôts impose que ces structures soient gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans le résultats de l’exploitation. Ces structures ne procèdent à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice.