commission des affaires économiques |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 805 ) |
N° COM-48 10 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et CLAIREAUX et M. GODEFROY ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 17, insérer un alinéa ainsi rédigé:
"Chacune des sociétés membres devra, conformément à l’article 5 de la présente loi, comprendre le nombre minimal d’associés salariés, néanmoins seront considérés comme associés salariés de la société tous ceux employés dans l’une des sociétés du groupe », au vingtième alinéa le terme « actionnaires » est remplacé par les termes « associés » et le terme « 49 » est remplacé par le terme « 65 »".
Objet
Les dispositions de l’article 17 instaurent le régime du groupement de sociétés auquel les Scop peuvent se soumettre.
En revanche, à la différence des groupes de sociétés de droit commun, ces dispositions limitent les prises de participation entre sociétés du groupe ou la présence des personnes physiques dans une société du groupe dont elles ne seraient pas les salariés tout en ayant cette qualité dans une autre société du groupe par une limitation des droits de vote proportionnels.
Pour permettre aux groupes de Scop de se constituer de manière plus souple, le présent amendement a pour objet de porter la limitation des droits de vote proportionnels et donc des participations entre sociétés ou personnes physiques du groupement de 49% à 65%.
En parallèle, il est proposé de considérer que le salarié d’une société du groupe puisse être également associé dans une autre Scop du groupe, tout en relevant, au sein de cette dernière, de la catégorie des salariés.
Ainsi, il est possible d’envisager la constitution de groupes de Scop au sein desquels, les prises de participation entre Scop pourraient être majoritaires, sans qu’un déséquilibre se crée puisque les salariés de l’ensemble des sociétés pourraient tous être associés dans une Scop « mère » détenant, par exemple, l’ensemble de participations majoritaires. Ils participeront à la gouvernance et la Scop « mère » et ainsi aux orientations prises pour les « filiales ».
Par ailleurs la dénomination des membres des coopératives, quelles que soient leur forme, SA, SARL ou autres, est celle d’associés et non celle d’actionnaires.