commission des affaires économiques |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 805 ) |
N° COM-75 11 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Alinéa 13
Les alinéas 13 et 29 sont complétés par les mots suivants :
« dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des comités d’entreprise en vertu de l’article L. 2325-5 du code du travail ».
Objet
Le présent amendement permet de mieux assurer la situation de toutes les parties prenantes à l’entreprise : cédant, salariés, clients, fournisseurs, etc.
Il vise à sanctionner plus clairement l’obligation de discrétion qui pèsera sur les salariés informés par le chef d’entreprise de son intention de céder, en leur appliquant la même obligation de discrétion que celle qui pèse d’ores et déjà sur les membres du Comité d’entreprise informés, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, d’un événement affectant la marche de l’entreprise (article L. 2323-19 du Code du travail).
En effet, dans l’intérêt de l’entreprise et donc des salariés eux-mêmes, il convient que cette information demeure confidentielle aussi longtemps qu’il n’en est pas décidé autrement par le cédant. La confidentialité profite également aux salariés désireux de formuler une offre dans la mesure où une publicité trop précoce pourrait susciter des offres concurrentes.