commission des affaires économiques |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 805 ) |
N° COM-79 11 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 22
Les alinéas 22 et 23 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 240-6. - En cas de cession d’une participation représentant plus de 50% des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société par actions, le cédant adresse à la société une notification d’intention de cession.
Au plus tard en même temps qu’il procède, en application des dispositions de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification d’intention de cession et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 12 du projet de loi et à mieux préciser la date limite à laquelle doit intervenir l’information des salariés par le cédant.
L’amendement permet donc d’asseoir la sécurité juridique du dispositif, en particulier pour le cédant.