commission des affaires économiques |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 805 ) |
N° COM-87 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
« Sont considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des trois conditions suivantes :
« 1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
« 2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et économiques, ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
« 3° Elles concourent au développement durable, sous réserve que leur activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés au 1° et 2°. »
Objet
Cet amendement complète la définition de l’utilité sociale, au sens de la présente loi, apportée par l’article 2.
Il est ainsi fait mention particulière des activités d’accompagnement social ou médico-social de certaines personnes, ainsi que de la lutte contre les inégalités.
Par ailleurs, l’amendement précise la condition liée au développement durable afin de garantir un lien avec des activités d’utilité sociale.