commission des affaires économiques |
Projet de loi Economie sociale et solidaire (1ère lecture) (n° 805 ) |
N° COM-95 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait à la fois aux deux conditions suivantes :
« a) la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) les sommes versées au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a). »
Objet
Le présent amendement renforce la condition liée à l’encadrement des rémunérations pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui souhaitent obtenir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Il maintient la règle « de 1 à 7 » qui concerne la moyenne des cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés, et la complète par une règle « de 1 à 10 » concernant le salarié ou dirigeant disposant de la rémunération la plus élevée.
Cette précision permet d’éviter certaines dérives, qui porteraient atteinte au secteur dans son ensemble, si le dirigeant d’une entreprise disposant de l’agrément s’attribuait, à lui seul, une rémunération manifestement incompatible avec les principes des entreprises solidaires.