commission des lois |
Proposition de loi Gens du voyage (1ère lecture) (n° 818 ) |
N° COM-9 2 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article ainsi rédigé :
I. Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre d'identité est tenue d'élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
II. Le rattachement produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions et limites déterminées par un décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne :
La célébration du mariage ;
L'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés ;
L'accomplissement des obligations fiscales ;
L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;
L'obligation du service national.
Objet
Tirer les conséquences de l'abrogation de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, en ce qui concerne la domiciliation.
Celle-ci s'effectuerait par élection de domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet comme le prévoit déjà l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles pour les personnes sans domicile stable.
Cette disposition permet aussi d'unifier le système de rattachement pour les gens du voyage.