commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-184 rect. 7 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON et Mme CAYEUX ARTICLE 58 |
Supprimer les alinéas 59 et 60.
Objet
Au 1er janvier 2013, 145 SCoT –soit plus du tiers des 407 périmètres de SCoT à cette date– correspondent au périmètre d’un EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les quelque 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCoT, il est tout à fait possible voire probable que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCoT, en particulier avec la rationalisation de la carte de l’intercommunalité et des EPCI dont les limites qui peuvent tout à fait correspondre à un bassin de vie pertinent pour l’élaboration d’un SCoT.
L’interdiction pour un futur périmètre de SCoT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCoT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3.
Même si l’article L. 123-1-7 prévoit qu’un PLUi puisse, avec l’accord du préfet, comprendre les dispositions d’urbanisme « qui ressortissent à la seule compétence des SCoT » et qu’un tel PLUi ait alors « les effets du SCoT », il ne semble pas que de tels PLUi / SCoT soient une solution universelle, en particulier du point de vue de la gestion et des évolutions ultérieures, assez dissemblables s’agissant d’un PLUi et d’un SCoT…
L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCoT et EPCI constituerait une rigidité inutile.