commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-211 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET ARTICLE 26 |
A l’alinéa 34, remplacer la phrase « Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en conseil d’Etat » par la phrase : « Le contrat de syndic respecte un contrat type dont la teneur est défini en concertation avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu à l’article 13-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.».
Objet
Le projet de loi crée un Conseil National de la transaction et de la gestion immobilière (Cf. article 9). Ce Conseil aura vocation à être consulté sur toute question intéressant les professions régies par la loi Hoguet dont les syndics de copropriété font partie.
Il paraitrait incohérent que les termes de le contrat type de syndic, destiné à déterminer les relations contractuelles entre un syndicat des copropriétaires et un syndic, soit fixé par le seul pouvoir règlementaire sans concertation avec les professionnels représentés au sein de ce futur Conseil national.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que la teneur du contrat type soit fixée en concertation avec lui.