commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-223 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET ARTICLE 26 |
A l’alinéa 79, remplacer les mots :
« la communication par voie électronique, y compris l’usage de la lettre recommandée électronique définie l’article 1369-8 du code civil, est valable dans les relations entre syndic, administrateur provisoire, président du conseil syndical et copropriétaires »
par les mots :
« Les notifications sont valablement faites par voie électronique. Un décret viendra en préciser les modalités ».
Objet
Les termes de « communication par voie électronique » utilisés par l’actuel projet de loi semblent trop larges et ainsi viser l’ensemble des courriels émanant du syndic, des copropriétaires, du président du conseil syndical ou de l’administrateur provisoire.
Or, pour sécuriser les échanges entre les différents acteurs de la copropriété, il ne peut en être ainsi au risque de générer une surabondance d’échanges par emails et par voie de conséquence une multiplication des situations litigieuses.
Il est donc proposé par le présent amendement de circonscrire pour le moment l’utilisation de la voie électronique aux seules notifications et mises en demeure visées par l’actuel article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Tel était d’ailleurs, rappelons-le, l’objet du projet de décret relatif à la dématérialisation proposé conjointement par Cécile DUFLOT et Christiane TAUBIRA, et qui n’a toujours pas été finalisé à ce jour, compte tenu probablement des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ce projet de texte.
Le nouvel article 42-1 introduit dans la loi du 10 juillet 1965 par l’actuel projet de loi devra donc voir ses modalités d’application fixées par un décret qui pourrait largement s’inspirer du projet de décret susvisé.