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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-24 rect.

8 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 1ER


 

1° L’alinéa 43 est ainsi rédigé :

 

« Un état de l’installation intérieure d’électricité, dont l’objet est de contrôler que cette installation répond aux caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique.

 

Les conditions d’application du présent 4°, notamment les caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité de l’installation intérieure d’électricité, seront fixées par décret en Conseil d’Etat. ».

 

2° Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

 

« Le locataire peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le document prévu au 4°.

Objet

Cet amendement vise à compléter les dispositions existantes en matière de prévention des risques électriques pour la sécurité des locataires dans le logement. Il prévoit la réalisation d’un état de l’installation intérieure d’électricité dont l’objet est de contrôler le respect des caractéristiques du « logement décent » relatives à la mise en sécurité électrique, la notion de « logement décent » étant régie par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dit « décret décence ».

 

Bien que l’obligation de délivrance d’un logement décent constitue une obligation légale au titre de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire ne dispose pas des outils pour apprécier l’état de sécurité du logement en matière électrique, ni donc en apprécier sa décence. Le document de diagnostic électrique, opposable au bailleur et annexé au contrat de bail, lui permettra ainsi de contrôler le respect de l’obligation de mise en sécurité du logement qui reposera sur le respect des six exigences minimales de sécurité telles que dégagées par le Conseil National de la Consommation (CNC) dans son avis du 27 septembre 2005 relatif à la sécurité des installations intérieures d’électricité des particuliers.

 

Un document faisant état du manquement à ces exigences minimales contribuera alors à la reconnaissance de l’indécence du logement par la Commission départementale de conciliation ou le juge, qui pourront être saisis par tout locataire en application des articles 20 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il répond également aux besoins de renforcement de la sécurité physique des locataires en réduisant les risques d’incendies et d’électrisations et de sécurité juridique des bailleurs, qui connaitront l’étendue précise de leurs obligations en matière de sécurité électrique.

 

Cet amendement prévoit enfin que les caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique de l’installation intérieure d’électricité ou la procédure entourant la réalisation du diagnostic seront définies par décret en Conseil d’Etat.