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commission des affaires économiques

Projet de loi

PJL Logement et urbanisme

(1ère lecture)

(n° 851 )

N° COM-251

4 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 49


Alinéa 20

Après l’alinéa 20

Ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.»

Après l’alinéa 39, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »

Après l’alinéa 58, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »

Objet

Afin de permettre aux organismes d'Hlm de développer leur activité de gestion de syndic solidaire au profit de leurs accédants à la propriété, cet amendement les autorise, de manière encadrée et limitée, à prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé.