commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-26 3 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS et CHASTAN ARTICLE 50 |
Supprimer les 3° et 4° du I de l’article 50.
Objet
Le 3°, I de l’article 50 soumet les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.
Le 4°, I de l’article 50 soumet d’une part ces mêmes sociétés à l’obligation d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. D’autre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.
Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon l’exposé des motifs, d’harmoniser et de sécuriser le cadre d’action des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.
Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen, ni ne constituent des mesures de simplification.
Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de décentralisation de l’action publique du Gouvernement.
L’agrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme l’indique le guide des aides d’Etat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.
Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant l’existence d’un mandatement.
L’agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.