commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-263 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi l’alinéa :
« Art.L.200-4 -Lorsque, par dérogation aux articles L.201-2 et L.201-3 un organisme d’habitation à loyer modéré, une société d’économie mixte mentionnée à l’article L.481-1 ou un organisme agréé mentionné à l’article L.365-2 ou L. 365-4 détient un droit de jouissance sur un ou plusieurs logements, ce nombre est fixé à proportion de sa participation dans le capital de la société. »
Objet
La volonté d’encourager la diversité sociale au sein des groupes d’habitants a naturellement amené les organisateurs des ateliers à aborder la question de l’implication des organismes d’Hlm dans les projets d’habitat participatif et coopératif.
Le projet de texte prend en compte cette dimension en permettant aux organismes d’Hlm d’être associés des coopératives d’habitants et des sociétés d’autopromotion. Cependant, il lie cette présence à la détention de droits de jouissance sur un nombre de logements, ce nombre étant fixé par rapport à la proportion du capital qu’il détient.
Cette règle nous parait trop contraignante et ne tient pas compte de la diversité des partenariats possibles, notamment par le fait qu’elle interdirait la participation d’un organisme d’Hlm qui n’aurait aucun droit de jouissance mais souhaiterait marquer son implication dans le projet par une prise de participation , quel qu’en soit le montant. Par ailleurs, l’introduction de cette règle semble plus restrictive que ce qu’autorise l’article R. 423-75-1 du CCH.
Cette proposition vise à délier le lien entre la participation au capital et l’existence d’un droit de jouissance.