commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-439 8 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéa 72
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 122-4-3. – La charte d’un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l’article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre de schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l’article L. 122-3.»
Objet
Cet amendement clarifie les conditions dans lesquelles la charte d’un parc naturel régional de faire office de Scot : les dispositions valant Scot figurent dans un chapitre individualisé dont les conditions d’élaboration et d’évolution sont en tout point comparables à celles d’un Scot traditionnel (notamment en ce qui concerne la continuité du territoire couvert). Les communes sises dans le parc naturel qui sont déjà couvertes par un Scot ne seraient pas concernées par ce chapitre individualisé.