commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-478 8 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 73 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme et les schémas de cohérence territoriales peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme permet d’identifier les locaux selon qu’ils sont destinés à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
Cette liste ne permet donc pas de distinguer les commerces proprement dits des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle (banques, agences immobilières, etc.). Or, pouvoir opérer cette distinction est essentielle pour permettre au PLU de devenir un outil de revitalisation commerciale des centralités urbaines. C’est l’objet du présent amendement.