commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-487 8 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 41 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 8
Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés
"En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
"Article L.133-9 - En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L.133-8, un état relatif à la présence de mérules est produit dans les condtions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6.
Objet
Cet article 41 bis instaure un zonage de la présence de mérules dans les bâtiments, ce qui emporte notamment pour conséquence, lors de la vente d'immeuble dans ces zones, de produire une information sur la possible présence de mérules.
Il est proposé de rendre également obligatoire d'incinérer ou de traiter sur place les matériaux contaminés par la mérule, lorsqu'un traitement est effectué.