commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-494 8 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 43 |
Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
"A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’Etat. Après prélèvement de 4% pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43% des sommes sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
"L’application de l’astreinte ne fait pas obstable à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L.541-1 et suivants du présent code sont applicables
Objet
Il vaut mieux distinguer dans deux alinéas ce qui relève de la liquidation de l'astreinte et de l'affectation de son produit d'une part, et de la possibilité, parallèlement, de faire exécuter d'office des travaux prescrits.