commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-529 8 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 41 |
Alinéa 3, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
En conséquence, la dernière phrase est supprimée.
Objet
Dans les cadre des compétences des articles L.129-1 et suivants exercées au nom de l'Etat par le président de l'EPCI, lorsque l'Etat se substitue à celui-ci, il ne peut mettre à la charge de l'EPCI les frais afférents aux mesures de substitution. En effet, c'est la responsabilité de l'Etat qui est engagée en cas de carence et non celle de l'EPCI. Il ne peut donc se retourner contre celui-ci pour demander le remboursement des frais engagés. Ainsi dans le cas classique du maire exerçant cette police au nom de l'Etat, il engage la responsabilité de l'Etat et c'est ce dernier qui, en cas de contentieux, est condamné. De même, l'Etat rembourse la commune lorsque le maire n'arrive pas à recouvrer les frais engagés lors de l'exécution d'office d'un arrêté de police relatif aux équipements communs (article L.129-4 du code de la construction et de l'habitation).
Cet amendement vise donc à restreindre la possibilité de recouvrer les frais de substitution au seul cas des polices du péril ou des établissements recevant du public et éviter une rupture d'égalité entre le maire et le président de l'EPCI dans l'exercice de la police spéciale du L. 129-1.