commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-567 8 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 70 |
Alinéa 26
Après l’alinéa 26
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :
« 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
« 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
« 3° Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction » sont remplacés par les mots : « chapitres II et III du titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;
c) Au neuvième alinéa, après les mots : « en application du », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier » ;
Objet
Cet amendement vise à :
- compléter l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme afin d’inclure explicitement, dans la liste des biens soumis au régime général du droit de préemption, les cessions de parts de SCI. En effet, à l’heure actuelle, la préemption des cessions de parts d’une SCI n’est possible que lorsque la commune a décidé, par une délibération motivée, de les soumettre au droit de préemption renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme. Or, un nombre important de cessions de parts de SCI, notamment celles constituées par les « marchands de sommeil », continuent d’échapper au droit de préemption, n’étant pas soumises au régime général du droit de préemption et à la déclaration d’intention d’aliéner ;
- réactualiser des références devenues obsolètes.