commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-64 3 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 73 |
Substituer aux alinéas 9 à 17 l'alinéa suivant:
À titre exceptionnel, et afin de tenir compte du caractère dispersé de l’habitat dans certaines zones géographiques, il est possible de délimiter, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Objet
L’article 73 vise à encadrer la possibilité prévue par le deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme de délimiter en zones agricoles ou naturelles des PLU des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (« pastilles » ou « stecal ») dans lesquels des constructions peuvent être autorisées en la soumettant à un accord du préfet et à l’avis de la commission de commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA).
Le présent amendement vise donc à conserver la souplesse que procure la rédaction actuelle de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette rédaction permet d'autoriser le changement de destination et les modifications de constructions existantes en zone agriocole ou naturelle. L'amendement proposé doit permettre, lorsque les propriétaires et les agriculteurs le souhaitent, que d'anciens sièges d'exploitation qui n'ont plus cette utilité puissent devenir des habitations. Ces changements constituant une évolution rationnelle puisqu'ils permettent de mettre sur le marché des habitations supplémentaires sans consommer d'espaces agricoles.
Cet amendement permet en outre de traduire la plus grande préoccupation du législateur à l'endroit de l'habitat dispersé en consacrant le caractère exceptionnel de la délimitation en zones agricoles ou naturelles des PLU, de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées.
Enfin, il permet aux élus de ne pas être privés de leur pouvoir de décision au bénéfice du représentant de l'Etat dans le département.