commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-77 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 480-7, la dernière phrase est ainsi remplacée par les deux phrases suivantes : « il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal »..
2° A l’article L. 480-8, après les mots : « Les astreintes sont liquidées », insérer les mots : « au moins une fois chaque année »
Objet
Le quantum de l’astreinte urbanistique au plus de 75 euros par jour de retard n’a pas été modifié depuis la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme de sorte que l’astreinte ne présente plus un caractère incitatif et dissuasif. Sans atteindre une astreinte de 3000 euros applicable en cas d’injonction pour faire cesser une infraction environnementale (art. L 171-9. C. env.), il est proposé d’élever l’astreinte à 500 euros au plus par jour de retard. En vue d’assurer son caractère incitatif et en cas d’appel souvent dilatoire, l’exécution provisoire de la condamnation à remettre en état doit pouvoir être ordonnée.
L’astreinte, mesure comminatoire destinée à faire cesser une situation illicite, n’est efficace que si elle est liquidée régulièrement et que si elle est régulièrement recouvrée. Attendre parfois plus de 10 ans pour liquider l’astreinte laisse perdurer une situation illicite de sorte que son caractère incitatif disparait et qu’elle devient difficilement recouvrable en raison de l’importance de la liquidation entreprise. Une liquidation tardive de l’astreinte la détourne de sa finalité et de son caractère provisoire pour lui conférer un caractère définitif de sanction.