commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-95 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 19
Ajouter, à la fin du II de l'article L. 111-1-1, les dispositions suivantes :
"Le schéma de cohérence territoriale doit reprendre dans un chapitre individualisé du document d'objectifs les dispositions et délimitation cartographiques des chartes de parcs naturels régionaux à l'échelle appropriée à leur application sur le territoire concerné"
Objet
Il existe actuellement une contradiction entre le code de l'urbanisme et le code de d'environnement. Dans le code de l'environnement, les chartes de parcs sont opposables d'autre part aux SCOT, quand ils existent, et aux plans locaux d'urbanisme, alors que dans le code de l'urbanisme, les chartes de parcs ne sont pas oppposables aux PLU, quand il existe un SCOT.
Le projet de loi présenté vise à généraliser la notion de SCOT "écran" ou "intégrateur" en supprimant l'opposabilité directe de docuements de planification environnementale supra-SCOT, comme les SRCE, les chartes de parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, les SDAGE et les SAGE, aux PLU.
Le dispositif conduirait à limiter les effets de ces documents sur les terrioires alors qu'ils peuvent comporter des précisions ayant une traduxtion directe dans le règlement et le zonage des PLU.
Plus particulièrement, les chartes de parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et aulitative de l'urbanisme et des constructions qui, en présence d'un SCOT "écran", ne seraient plus opposables aux PLU.
Les chartes de parcs perderaient ainsi ce lien direct avec l'échelle communale qui constitue la base territoriale des parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte d'un parc.
Ainsi, il est demandé que les SCOT reprennent les dispositions et délimitations cartographiques des chartes de parcs.