commission des affaires économiques |
Projet de loi PJL Logement et urbanisme (1ère lecture) (n° 851 ) |
N° COM-97 4 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. MERCERON et JARLIER ARTICLE 23 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Figurent au registre des informations permettant d’identifier le syndicat, de préciser son mode de gestion, de connaître les caractéristiques essentielles de la copropriété, notamment le
nom, l’adresse et la date de création du syndicat, le nom et la qualité du gestionnaire, ainsi que le nombre de lots, et de fournir des indicateurs d’alerte sur la situation financière du syndicat des copropriétaires.
Objet
Dans sa conception initiale, la finalité du registre est d’affecter un identifiant à chaque copropriété, favorisant ainsi le traitement et les recoupements de données en vue d’améliorer l’action publique à destination des copropriétés et de prévenir la survenance de dysfonctionnements. Or, dans sa rédaction actuelle, l'article 23 du projet de loi instaure des
objectifs beaucoup plus ambitieux, qui, en dépit de leur légitimité, font craindre de nombreuses difficultés et interrogent sur l’efficacité du dispositif à court et moyen termes :
- les objectifs affichés en ce qui concerne la connaissance des caractéristiques techniques et l'amélioration de la qualité du bâti paraissent peu réalistes. La capacité des copropriétés et de leurs syndics à fournir les données nécessaires au registre n'est en effet pas garantie par la loi, celle-ci n’instituant, pour l’heure, aucune obligation quant à la réalisation d’un diagnostic technique global, et ce alors même que toute donnée manquante pourra être sanctionnée ;
- tel qu’il semble être envisagé dans le texte actuel, le registre constitue une charge supplémentaire pour les copropriétés. Il multiplie les données à recueillir sur le million de copropriétés concernées, ce qui engendrera nécessairement un coût pour chaque copropriété et interroge sur la capacité à faire pour les plus petites d’entres elles.
- le projet de loi prévoyant de renforcer, dans le PLH, les actions en matière de prévention des difficultés des copropriétés, il semble plus efficient de concevoir le registre comme un premier niveau de production et de recueil de données, une analyse plus fine pouvant être menée au niveau territorial adéquat. Dans sa version actuelle, l’article 23 ne permet pas d’obtenir une articulation et une complémentarité optimales entre les nouvelles obligations fixées pour les copropriétés et les dispositifs d’observation et d’intervention que peut mettre en œuvre l’échelon local.Il
C'est la raison pour laquelle il vous est proposé de modifier les objectifs et le contenu du registre d'immatriculation des copropriétés, afin qu'il soit financièrement acceptable, techniquement viable, et réellement utile aux collectivités locales compétentes en matière d'habitat. Le registre se définirait alors comme un outil de recensement des copropriétés et de leurs caractéristiques principales, en vue de prévenir la dégradation des copropriétés et leurs conditions de fonctionnement. La finalité du registre ainsi clarifiée, la liste exhaustive des données à transmettre obligatoirement,définie par décret en Conseil d’État, se limiterait donc à des données essentielles et permettant de donner l’alerte sur l’apparition des difficultés,
en particulier sur le plan financier. Tel est l'objet de cet amendement.